Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 22 septembre 1988, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 326, 346 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a indiqué que, après avoir recueilli l'avis de chacune des parties et du ministère public qui ont renoncé expressément à son audition, la Cour passait outre à l'absence de Y..., témoin régulièrement cité et signifié ;
"alors, d'une part, que tous les arrêts, y compris les arrêts incidents de la cour d'assises, doivent être motivés ; qu'il résulte des mentions précitées du procès-verbal que la Cour a statué sur l'absence de Y..., témoin acquis aux débats, sans que cet arrêt comporte la moindre motivation ;
"alors, d'autre part, que l'accusé ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas des mentions précitées du procès-verbal des débats que tel aurait été le cas avant le prononcé de l'arrêt incident, le ministère public ayant eu sur l'incident créé par l'absence de Y..., la parole le dernier ; que la Cour de Cassation n'est, en toute hypothèse, pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle fondamentale" ;
Attendu que les parties ayant d'un commun accord renoncé à l'audition d'un témoin non comparant, la décision qu'a prise la Cour n'avait pas un caractère contentieux nécessitant l'application de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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