Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/01424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01424
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 01424
Code Aff. :
ARRET N
JB NP
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d' ARGENTAN en date du 19 Avril 2007-
RG no 07 / 00002
COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
...
61200 OCCAGNES
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me BLAIS, avocat au barreau d' ARGENTAN
INTIMES :
Madame Marie- Hélène Z...
...
77190 DAMMARIE LES LYS
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D' OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de la SCP HUAUME- LEPELLETIER- ARIN, avocats au barreau d' ARGENTAN
Maître Gérard Y..., es qualité d' administrateur provisoire de la SCI X...
8, Place Gardin Résidence Guillaume
14019 CAEN
représenté par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l' audience publique du 21 Janvier 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE, Conseiller, et Madame CHERBONNEL, Conseiller chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame CHERBONNEL, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* *
*
Le Tribunal de Grande instance d' ARGENTAN a, par jugement du 23 décembre 2004, ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux X... \ Z... mariés le 3 octobre 1983 sous le régime de la séparation de biens et divorcés par décision du 21 janvier 1993.
Les époux X... ont créé en 1989 la SCI X..., propriétaire d' un immeuble donné à bail commercial aux deux époux, dans lequel est exploité un fonds de commerce de bar- hôtel- restaurant.
Monsieur X... a fait l' objet, le 21 décembre 2001, d' une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan de continuation de l' entreprise et d' apurement du passif le 14 mai 2004.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2006, Monsieur C... a été désigné en qualité d' administrateur provisoire de la SCI X..., remplacé par Maître Y... par ordonnance du 14 mars 2006.
Ce dernier a, en qualité d' administrateur de la SCI X..., fait délivrer les 5 et 12 décembre 2006 à Monsieur Patrick X... et à Madame Marie- Hélène Z... un commandement de payer la somme de 79. 251, 53 euros au titre des loyers impayés pour les périodes du 21 décembre 2001 au 31 décembre 2005 et du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.
Monsieur Patrick X... a, par acte du 3 janvier 2007, fait assigner Maître Y... et Madame Marie- Hélène Z... aux fins de rétractation des ordonnances des 26 janvier et 14 mars 2006, d' annulation du commandement du 5 décembre 2006, de suspension des effets de la clause résolutoire et que lui soit accordé un délai de deux ans pour s' acquitter de sa dette.
Il concluait en outre à voir constater qu' il est créancier de la SCI X... compte tenu de l' importance des travaux qu' il a réalisés dans l' immeuble, fondé à invoquer la compensation et disposer d' un recours contre Madame Marie- Hélène Z..., co- locataire des lieux, à hauteur de la moitié des sommes à payer.
Vu l' ordonnance de référé rendue le 19 avril 2007 par le Président du Tribunal de grande instance d' ARGENTAN ;
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
- Monsieur Patrick X..., appelant, le 7 novembre 2007,
- Maître Y..., intimé, le 6 décembre 2007
- Madame Marie- Hélène Z..., intimée, le 28 décembre 2007,
Vu l' ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2008,
Un rapport oral de l' affaire a été fait à l' audience.
MOTIFS
- Sur la validité du commandement
L' appelant critique les dispositions ayant refusé d' annuler le commandement de payer qui lui a été délivré le 5 décembre 2006.
Il conteste la qualité de Maître Y... à poursuivre sa mission dans l' intérêt de la SCI, faisant valoir que les ex- époux ont confié à Maître D... le soin de régler leur différend et qu' il n' est pas démontré que celle- ci soit en péril.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, à juste titre estimé que Maître Y... était, à la date de délivrance du commandement de payer, habilité à représenter la SCI X....
L' appelant est infondé à remettre en cause l' utilité de la désignation d' un administrateur provisoire de la SCI à la date de l' ordonnance qui a procédé à cette désignation, celle- ci étant définitive.
Les éléments dont il fait état sont donc insusceptibles d' avoir une incidence sur la qualité de Maître Y... à délivrer le commandement de payer du 5 décembre 2006.
C' est en tout état de cause à tort que Monsieur Patrick X... fait état d' un accord entre les époux, chacun titulaire de la moitié des parts sociales, justifiant qu' il soit mis fin à la mission de l' administrateur provisoire.
En effet, l' acte notarié du 21 août 2006 qui est un procès- verbal de difficultés fait état du litige existant entre les associés relatif à la nature et à la prise en charge des travaux réalisés dans l' immeuble postérieurement à son acquisition.
Monsieur Patrick X... soutient, par ailleurs, que l' acte est irrégulier comme ne lui ayant pas été délivré à son domicile mais sur son lieu de travail.
Le premier juge, après avoir exactement rappelé que cette irrégularité constituait un vice de forme, a, à juste titre, retenu, pour rejeter la demande de nullité, qu' elle n' avait causé aucun grief à Monsieur Patrick X... qui avait eu connaissance de l' acte et l' avait contesté en justice.
- Sur les effets du commandement
Il est constant, d' une part, que le commandement de payer rappelait la clause de résiliation de plein droit prévue au bail et, d' autre part, que les loyers réclamés n' ont pas été réglés dans le délai d' un mois également mentionné dans l' acte.
Monsieur Patrick X... fait valoir comme en première instance qu' il est créancier de la SCI X... au titre des travaux qu' il a réalisés dans l' immeuble et que cette créance se compense avec les loyers.
Il convient de relever que les actes notariés des 17 octobre 2005 et 21 août 2006, relatifs au projet notifié le 4 août précédent, ne contiennent aucun accord de Madame Marie- Hélène Z... à ce que la SCI X... prenne en charge les travaux effectués par Monsieur Patrick X... dans l' immeuble.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, d' une part, exactement considéré que la créance de Monsieur Patrick X..., hypothétique, ne peut se compenser avec la créance de loyer certaine, liquide, exigible et, d' autre part, rejeté la demande de délais fondée sur l' article 1244- 1 du Code civil.
Il y a donc lieu de confirmer les dispositions ayant refusé de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit et constaté la résiliation du bail commercial à compter du 12 janvier 2007, ordonné l' expulsion des locataires et fixé provisoirement l' indemnité d' occupation au montant du loyer et des charges.
La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Monsieur Patrick X... supporte les dépens d' appel et ne peut bénéficier des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.
Il doit, en revanche, régler sur ce fondement à chacun des intimés qui ont exposé des frais irrépétibles en cause d' appel, une indemnité complémentaire qu' il est équitable de fixer à la somme de 1. 000 €.
Maître Y... ne justifiant pas avoir subi, du fait de la procédure engagée, un préjudice autre que celui réparé par l' indemnité susvisée, est débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur Patrick X... à régler à Madame Marie- Hélène Z... et à Maître Y... une indemnité complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens d' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER
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