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Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-40.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.166

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association coopérative "Caisse de dépôts et de prêts", dont le siège est à Yutz (Moselle), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant à Yutz (Moselle), 10, Grand'Rue, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., D..., B..., X..., Y..., Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association coopérative "Caisse de dépôts et de prêts", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (cour d'appel de Metz, 20 octobre 1987), que Mme Z..., au service de la Caisse de dépôts et de prêts depuis le 18 septembre 1972, exerçait les fonctions de responsable de la caisse principale lorsqu'elle a signé sa lettre de démission le 7 août 1984 ; Attendu que la Caisse de dépôts et de prêts fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la démission de Mme Z... était nulle et sans effet, qu'en conséquence la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, et d'avoir invité l'intéressée à préciser ses demandes, alors, d'une part, qu'il n'y a pas démission équivoque lorsque le salarié, mis par son employeur en présence d'un choix entre un licenciement pour faute grave et une démission, préfère librement la seconde alternative ; qu'en l'espèce, il résultait précisément des éléments de la cause, notamment des conclusions de l'exposante, des procès verbaux d'enquête en date du 3 mai 1985 et des constatations des premiers juges, auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, qu'ayant reconnu le détournement qui lui était reproché, Mme Z... avait été mise par son employeur en présence d'un choix entre un licenciement pour faute grave et une démission, et qu'elle avait librement choisi, après un temps de réflexion, la seconde solution qui lui était plus favorable puisque l'employeur s'était engagé dans ce cas, à ne pas faire mention du détournement qui lui était reproché dans son certificat de travail ; qu'en omettant de tenir compte de ces éléments déterminants du litige et en se bornant à affirmer que Mme Z... aurait démissionné sans la menace de poursuites judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; que, de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante (p. 2) qui avait expressément invoqué la liberté de choix de la salariée, entre le licenciement pour faute grave et la démission, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société exposante avait fait valoir dans ses conclusions qu'en supposant même que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, elle ne pouvait donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité étant donné la faute grave commise par la salariée qui avait reconnu avoir détourné des fonds ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet aspect du litige, a, de ce chef, encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en vertu des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé par les parties dans leurs conclusions ; qu'en invitant Mme Z... à préciser ses demandes devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ne se sont pas bornés à relever que Mme Z... avait démissioné sous la menace de poursuites judiciaires mais ont constaté qu'elle avait rédigé sa lettre de démission le jour même où son employeur lui reprochait la disparition de 50 francs dans sa caisse, qu'elle n'avait eu le temps de réflexion nécessaire et qu'elle avait subi une forte et continue pression hiérarchique, qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié leur décision ; Attendu, en deuxième lieu, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a attribué aucune indemnité à la salariée ; Attendu, en troisième lieu, que le moyen, pris en sa quatrième branche, est irrecevable faute d'intérêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association coopérative "Caisse de dépôts et de prêts", envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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