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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/00012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00012

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° 330 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jacquet, le 03.12.2024. Copies authentiques délivrée à : - Me Bourion, - Me Lau, le 03.12.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 novembre 2024 RG 21/00012 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 49/CIV/20, rg n° 19/00036 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 30 novembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 janvier 2021 ; Appelant : M. [GR] [OT], né le 11 août 1957 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ; Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Ayants droit de [NG] [LU] [OT] veuve [O], née le 11 février 1935 à [Localité 5] et décédée le 1er juillet 2018 : 1 - M. [BH] [K] [O], né le 20 décembre 1957 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; 2 - Mme [Z] [YB] [VC] [MO] [O], née le 19 septembre 1956 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 16] ; 3 - Mme [CU] [L] [O], née le 2 février 1962 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 16] ; Mme [NJ] [O], née le 30 septembre 1968 et décédée, représentée par ses ayants-droit : 4 - M. [IV] [WO], né le 22 mai 1997 à [Localité 15] demeurant à [Adresse 16] ; 5 - Mme [G] [WO], née le 4 juillet 2009 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 16] ; représentée par son père M. [UZ] [WO] ; 6 - Ayants droit de feu [H] [OT], né le 13 décembre 1943 à [Localité 5] et décédé le 24 février 2019 à [Localité 3] : 1 - Mme [GN] [OT] ; 2 - Mme [ZN] [OT] ; 3 - M. [H] [DO] [FW] [OT], né le 30 octobre 1964 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 14] ; 4 - M. [I] [SA] [U] [KH] [OT], né le 15 juin 1970 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 21] ; 5 - Mme [OB] [X] [A] [UH] [C] [OT], née le 22 juillet 1975, demeurant à [Adresse 16] ; 7 - Ayants droit de feu [K] [OT], né le 27 août 1939 à [Localité 5] et décédé le 13 juillet 2015 : 1 - Mme [R] [OT] épouse [TM] ; 2 - M. [K] [OT] ; 3 - Mme [M] [OT], demeurant à [Adresse 20] ; 4 - M. [BM] [OT], né le 31 juillet 1965 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; 5 - M. [WL] [OT], demeurant à [Adresse 22] ; 6 - Mme [E] [Y] [OT], née le 26 octobre 1973 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13]; 8 - Mme [BZ] [FB] [HI] [OT] épouse [YW], née le 30 juillet 1942 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; 9 - M. [PN] [P] [OT], né le 14 juillet 1947 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; 10 - M. [XG] [OT], né le 6 décembre 1951 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Mme [SV] [V] épouse [EG], demeurant à [Adresse 8] ; Mme [VU] [V] dite [J] épouse [KZ], demeurant à [Adresse 17] ; Représentées par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; Mme [IA] [OT] épouse [OW], demeurant à [Adresse 19], ces trois dernières, filles de [T] [OT] ; Non comparante, assignée à personne le 16 mars 2021 ; Mme [N] [JM] [OT] épouse [CJ], née le 16 février 1937 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Non comparante, assignée à personne le 15 mars 2021 ; Mme [CM] [EJ] [OT] épouse [S], née le 1er mai 1956 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] (Raiatea) ; Non comparante, assignée à personne le 10 février 2021 ; Mme [NG] [W] [SS] épouse [OT], née le 8 mai 1956 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Non comparante, assignée à personne le 10 février 2021 ; Mme [B] [PR] [OT], née le 22 décembre 1986 à [Localité 15] ; Non comparante, assignée à personne le 9 décembre 2022 ; Ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Suivant acte reçu par Maître [YT], alors notaire à [Localité 15], le 31 juillet 1980, [T] [OT] veuve [V], agissant au nom et en qualité de tutrice de [F] [T] [IS] dite [ML] [OT], a vendu à [K] [OT] et [M] [FT] son épouse, des terrains situés à [Localité 11] (Ile de Raiatea, Polynésie française). Le prix était stipulé payable sous forme d'une rente viagère mensuelle de 10.000 FCP à compter du 1er août 1980 et ainsi de suite le premier jour de chaque mois jusqu'au décès du vendeur, époque à laquelle la rente sera éteinte. Par exploit d'huissier des 13 juillet 2011 et 3 novembre 2011, M. [GR] [OT], agissant en qualité d'unique héritier de sa mère [F] [T] [IS] dite [ML] [OT] (décédée le 22 mai 2011) a fait commandement aux ayants droit des époux [OT]-[FT] (décédés respectivement les 23 février 1999 et 5 mars 2004) d'avoir à lui payer les mensualités impayées de la rente viagère précitée arrêtées au mois de juillet 2010, soit la somme de 7.226.518 FCP. Procédure : Suivant requête enregistrée au greffe le 30 mars 2012 précédée d'assignations notifiées les 7 et 29 février, et 1er et 9 mars 2012, M. [GR] [OT] a fait assigner les ayants droit des époux [OT]- [FT] à savoir M. [K] [OT], Mme [CM] [OT] épouse [S], M. [XG] [OT], Mme [BZ] [OT] épouse [YW], M. [PN] [OT], Mme [N] [OT] épouse [CJ], Mme [NG] [OT] épouse [O] et M. [H] [OT] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - constater la résolution de la vente du 31 juillet 1980 pour défait de paiement de la rente viagère ; - procéder à l'expulsion des consorts [OT] et celle de tous occupants de leur chef des biens vendus, sous astreinte provisoire de 100.000 FCP par jour de retard et si besoin est avec le concours de la force publique ; - les condamner à lui payer la somme de 7 226 518 FCP au titre des arrérages de la rente. M. [K] [OT] a sollicité en outre la transcription du jugement à intervenir au bureau des hypothèques. Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete s'est déclaré incompétent au profit de la section détachée de Raiatea. Suivant exploits d'huissier des 12 juin et 4 septembre 2015, des 18, 22 et 26 janvier, 26 et 27 février 2018, M. [GR] [OT] a appelé dans la cause les ayants droit d'[T] [OT] veuve [V], à savoir Mme [IA] [OT] épouse [OW], Mme [V] épouse [EG], Mme [J] [V] épouse [KZ], et Mme [NG] [SS] épouse [OT], ainsi que Mme [M] [OT], M. [BM] [OT], M. [K] [OT], M. [WL] [OT] et Mme [E] [Y] [OT]. M. [K] [OT] a sollicité, dans l'hypothèse où les arrérages de la rente seraient prescrits, la condamnation des ayants droit d'[T] [OT] veuve [V], tutrice de sa mère d'août 1980 à février 2005 à lui payer une somme de 5.429.890 FCP à titre de dommages et intérêts en compensation des arrérages de rente indexés non recouvrés. Il a sollicité, au même titre, la condamnation de Mme [NG] [SS], administratrice légale sous contrôle judiciaire de mars 2005 au décès de la majeure protégée, à lui payer une somme de 1.941.258 FCP. Par ordonnance en date du 6 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la production de l'entier dossier de tutelle de [F] [T] [IS] dite [ML] [OT]. Par jugement n° RG 19/00036 en date du 30 novembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a : - débouté M. [GR] [OT] de sa demande de voir constater la résolution de la vente du 31 juillet 1980 pour défaut de paiement de la rente viagère ; - condamné M. [K] [OT], Mme [CM] [OT] épouse [S], M. [XG] [OT], Mme [BZ] [OT] épouse [YW], M. [PN] [OT], Mme [N] [OT] épouse [CJ], Mme [NG] [OT] épouse [O], M. [H] [OT], Mme [M] [OT], M. [BM] [OT], M. [K] [OT], M. [WL] [OT] et Mme [E] [OT] à payer à M. [GR] [OT] la somme de 520 000 F CFP au titre des arrérages échus pour la période de février 2007 au 22 mai 2011 ; - débouté M. [GR] [OT] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre des ayants droit d'[T] [OT] veuve [V] et à l'encontre de Mme [NG] [SS] ; - condamné M. [K] [OT], Mme [CM] [OT] épouse [S], M. [XG] [OT], Mme [BZ] [OT] épouse [YW], M. [PN] [OT], Mme [N] [OT] épouse [CJ], Mme [NG] [OT] épouse [O], M. [H] [OT], Mme [M] [OT], M. [BM] [OT], M. [K] [OT], M. [WL] [OT] et Mme [E] [OT] à payer à M. [GR] [OT] la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - condamné les mêmes aux dépens. M. [GR] [OT] a relevé appel de cette décision suivant requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2021 et assignations délivrées les 10 février, 15 et 16 mars 2021. Par arrêt avant dire-droit en date du 12 mai 2022, la cour d'appel de Papeete a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état à l'audience du 12 août 2022 pour les causes susvisées, - dit qu'à cette audience, à défaut de régularisation de la procédure à l'égard des ayants-droit de [H] [OT] et de ceux de [NG] [LU] [OT] veuve [O] s'il n'est pas justifié que M. [BH] [O] est bien son seul successeur, l'affaire fera l'objet d'une radiation, - réservé toutes les autres demandes et les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 28 novembre 2024. Généalogie : M. [K] [OT], né le 16 février 1913 et décédé le 23 février 1999, et Mme [M] [FT], née le 20 juillet 1915 et décédée le 5 mai 2004, se sont mariés le 3 mai 1947. Ils ont laissé pour leur succéder : - Mme [NG] [LU] [OT] épouse [O], décédée, laissant pour lui succéder : * Mme [Z] [O], * M. [BH] [O], * Mme [CU] [O], * Mme [NJ] [O], décédée qui a laissé pour lui succéder : > M. [IV] [WO], > Mme [G] [WO], mineure, représentée par son père M. [UZ] [WO], - Mme [N] [OT] épouse [CJ], - M. [K] [OT], décédé, laissant pour lui succéder : * Mme [R] [OT] épouse [TM], * M. [K] [OT], * Mme [M] [OT] épouse [LC], * M. [BM] [OT], * M. [WL] [OT], * Mme [E] [OT], - Mme [BZ] [OT], - M. [H] [OT], décédé, laissant pour lui succéder : * Mme [GN] [OT], * Mme [ZN] [OT], * M. [H] [OT], * M. [I] [OT], * Mme [OB] [OT], - M. [PN] [OT], - M. [XG] [OT]. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de sa requête d'appel, M. [GR] [OT], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - prononcer la résolution de la vente transcrite le 11 août 1980 entre [F] dite [ML] [OT] et [K] et [M] [OT] ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de tous occupants de leur chef des parcelles partie du lot n°1 (parcelle A) du domaine [OT], et du lot n°1 (parcelle B) du même domaine, sises à [Localité 11], cadastrées section OK n°[Cadastre 2] et section OA n°[Cadastre 1], sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard et si besoin est, avec le concours de la force publique ; - ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques ; - condamner solidairement et indivisément [BH] [O], [N] [OT] épouse [CJ], [K] dit [D] [OT], [E] [OT], [WL] [OT], [M] [OT], [BM] [OT], [BZ] [OT] épouse [YW], [H] [OT], [PN] [OT], [XG] [OT], [CM] [OT] épouse [S] à lui payer une somme totale de 7.226.518 FCP au titre des arrérages de rente échus et impayés ; - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 625.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum [IA] [OT] épouse [OW], [SV] [V] épouse [EG], [VU] dite [J] [V] épouse [KZ], ayants droit d'[T] [OT] tutrice de [F] dite [ML] [OT] et [NG] [W] [SS] épouse [OT], administratrice légale sous contrôle judiciaire de [F] dite [ML] [OT], à lui payer une somme totale de 64.320.000 FCP, à titre de dommages et intérêts destinés à compenser la perte des biens qui sont sortis du patrimoine de cette dernière sans contrepartie financière en raison de leur abstention fautive à accomplir les formalités visées par la clause résolutoire ; - condamner in solidum [IA] [OT] épouse [OW], [SV] [V] épouse [EG], [VU] dite [J] [V] épouse [KZ], ayants droit d'[T] [OT] tutrice de [F] dite [ML] [OT] et [NG] [W] [SS] épouse [OT], administratrice légale sous contrôle judiciaire de [F] dite [ML] [OT], à lui payer la différence entre la somme totale de 7.226.518 FCP et le montant auquel les consorts [OT] seront condamnés au titre des arrérages de rente impayés, selon que la cour retienne une prescription trentenaire ou quinquennale, à titre de dommages et intérêts destinés à compenser la non perception des arrérages de rente échus et impayés par [F] dite [ML] [OT] en raison de leur abstention fautive à engager des actions de recouvrement desdits arrérages ; - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 625.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [GR] [OT] expose que l'acte de vente du 31 juillet 1980 stipule qu'en cas de décès du débirentier avant l'extinction de la rente, les héritiers sont tenus solidairement et indivisément de son paiement ; que cet acte comporte également, dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la rente, une clause résolutoire qui s'applique de plein droit si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le vendeur de son intention de s'en prévaloir ; que la rente n'a jamais été versée à la crédirentière par l'acquéreur ou ses héritiers. M. [GR] [OT] fait valoir à titre principal qu'il ne peut être exigé de la crédirentière, incapable majeure placée sous tutelle, l'accomplissement des formalités visées par la clause résolutoire, qu'il a lui-même procédé à l'accomplissement de ces formalités, que la résolution de la vente est donc acquise. Il soutient par ailleurs que sa créance au titre des arrérages de rente repose sur un titre exécutoire et se trouve en conséquence soumise à une prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil. A tout le moins, les arrérages de la rente pour la période comprise entre le mois de février 2007 au 22 mai 2011, date de décès de la crédirentière, ne sont pas prescrits. Il s'oppose à ce que la rente puisse être compensée avec le coût d'entretien de la majeure protégée, les comptes de gestion de la tutelle laissant apparaître que les comptes bancaires de la majeure protégée ont largement servi à son entretien. Subsidiairement, M. [GR] [OT] rappelle que le tuteur, curateur ou mandataire spécial doivent administrer les biens du majeur protégé en bon père de famille. En s'abstenant d'agir à l'encontre de l'acquéreur et de ses héritiers aux fins de paiement de la rente et de résolution de la vente, [T] [OT], tutrice de la crédirentière, et Mme [NG] [SS] épouse [OT], administratrice légale, ont commis une faute de gestion dont les héritiers de la première, et la seconde, doivent répondre. Cette abstention fautive est à l'origine d'un préjudice qui correspond à la valeur vénale des terrains vendus et aux arrérages non recouvrés de la rente. - M. [IV] [WO] et Mme [G] [WO], représenté par son père M. [UZ] [WO], ayants droit de feue Mme [NJ] [O], Mme [Z] [O], M. [BH] [O], Mme [CU] [O], ayants droit de feue [NG] [LU] [OT] veuve [O], - Mme [GN] [OT], Mme [ZN] [OT], M. [H] [OT], M. [I] [OT] et Mme [OB] [OT], ayants droit de feu [H] [OT], - Mme [R] [OT] épouse [TM], M. [K] [OT], Mme [M] [JP] [OT] épouse [LC], M. [BM] [OT], M. [WL] [OT], Mme [E] [OT], ayants droit de feu [K] [OT], - Mme [BZ] [OT] épouse [YW], - M. [PN] [OT], - M. [XG] [OT], intimés, demandent à la cour, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 mai 2023, de : - confirmer le jugement du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a alloué à [GR] [OT] des frais irrépétibles de première instance, - réformer le jugement du 30 novembre 2020 en ce qu'il a alloué à [GR] [OT] des frais irrépétibles de première instance, - dire et juger qu'[GR] [OT] devra garder à sa charge les frais irrépétibles et dépens tant de première instance que d'appel, - condamner [GR] [OT] au paiement de la somme de 500 000 F CFP à titre de dommes intérêts à chacun des concluants soussignés ainsi que celle de 100 000 F CFP à chacun au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir qu'[GR] [OT] ne peut demander la résolution de la rente viagère après le décès de sa mère, le caractère aléatoire du contrat reésultant du paiement de paiement par tempérament d'une rente viagère, le faisant échapper à la résolution pour défaut de paiement des arrérages de la rente. Ils demandent donc confirmation du raisonnement et de la décision du tribunal qui a jugé que le crédirentier aurait dû agir de son vivant pour que l'action puisse être transmise à ses héritiers. Ils exposent par ailleurs qu'[GR] [OT] ne peut demander la totalité des arrérages qu'il estime impayés puisque l'action en ce sens se prescrit par 5 ans par application de l'article 2277 du code civil, ce que le tribunal a motivé sans que la requête d'appel ne vient utilement combattre le raisonnement retenu, notamment sur l'absence de comportement fautif d'[T] [OT] et de [NG] [SS]. Enfin, ils jugent la procédure abusive et demandent une condamnation à des dommages et intérêts pour chacun d'eux. Par conclusions récapitulatives régullièrement déposées le 12 octobre 2023, Mme [VU] dite [J] [V] épouse [KZ] et [SV] [V] épouse [EG], intimées, demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré et de : - débouter M. [GR] [OT] de ses demandes ; - le condamner à leur payer la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Au soutien de leurs demandes, Mme [VU] dite [J] [V] épouse [KZ] et Mme [SV] [V] épouse [EG] font valoir qu'elles ont renoncé à la succession d'[T] [OT] veuve [V], décédée à [Localité 7] le 22 août 2007, suivant déclaration enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Papeete en date du 23 janvier 2008. Elles ne sont donc pas tenues des dettes et charges de ladite succession de cette dernière. Mme [N] [OT] épouse [CJ], et Mme [IA] [OT] épouse [OW], régulièrement assignées à leurs personnes, n'ont pas constitué avocat. Mme [CM] [OT] épouse [S] et Mme [NG] [SS] épouse [OT] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 440-5 et 430-15 du code de procédure civile de la Polynésie française, la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'article 280 du même code prévoit qu'il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande de l'appelant que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Enfin, pour les besoins de l'application de ce texte, la jurisprudence assimile la partie défenderesse qui ne conclut pas à la partie qui ne comparaît pas. Sur la demande de constatation de la résolution de la vente : Selon le premier alinéa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ". Selon l'article 1978 du code civil : "Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages". Néanmoins, cette dernière disposition n'est pas d'ordre public et les parties peuvent donc y déroger par une clause résolutoire. Les parties au contrat de rente viagère peuvent ainsi prévoir que la résolution aura lieu de plein droit, soit après un commandement de payer ou une mise en demeure demeurés infructueux, soit même sans mise en demeure et sans qu'il soit nécessaire d'agir en justice. La résolution de plein droit doit cependant résulter d'une clause expresse et non équivoque. En l'espèce, l'acte de vente du 31 juillet 1980 comporte une clause ainsi libellée : "à défaut de paiement à son échéance exacte d'une seule mensualité de la rente, la présente vente sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user de la présente clause ". Cette clause, claire et non équivoque, est valable. Lorsque le contrat n'a pas prévu que la résolution de plein droit aurait lieu par le seul fait du non-paiement des arrérages, mais a prévu, comme en l'espèce, qu'elle aurait lieu à la volonté du crédirentier, une telle clause ouvre à ce dernier une faculté qui, à défaut de manifestation de volonté de sa part, s'est éteinte par son décès et n'est pas transmise à ses héritiers. Un contrat éteint ne peut en effet plus être résolu. Aucun commandement de payer n'a été délivré aux débirentiers du vivant de [F] [OT]. Le seul commandement de payer produit, délivré le 13 juillet 2011 par M. [GR] [OT], après le décès de [F] [OT], sa mère, survenu le 22 mai 2011, n'a pu produire aucune effet. Certes [F] [OT], placée sous tutelle par jugements des 8 septembre 1976 et 4 février 2005, était empêchée d'agir par elle-même en raison de l'incapacité qui frappe les personnes majeures placées sous un tel régime de protection. Néanmoins, l'ouverture d'une tutelle n'a pas pour effet de rendre nulles et non avenues les dispositions contractuelles qui nécessitent, pour leur mise en 'uvre, une manifestation de volonté de la personne protégée. Celles-ci conservent leur force obligatoire entre les parties, la personne protégée étant seulement représentée, pour leur exercice, par le tuteur ou par l'administrateur légal, qui disposent des pouvoirs nécessaires pour exercer les actions nécessaires à la défense de ses droits patrimoniaux. C'est donc à bon droit, qu'en dépit du constat que la rente n'avait jamais été payée, les premiers juges ont refusé de faire application de la clause résolutoire faute d'accomplissement, du vivant de la [F] [OT], des formalités visées par la clause contenant déclaration de son intention de s'en prévaloir. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. La solution de ce point du litige commande de débouter les appelants de leur demande d'expulsion et de leur demande aux fins de transcription de l'arrêt à intervenir au bureau de la conservation des hypothèques. - Sur la demande de condamnation des ayants droit de [K] [OT] et [M] [FT] épouse [OT] au paiement des arrérages de rente échus : S'il ne sont pas en mesure de se prévaloir d'une résolution de plein droit intervenue avant le décès du crédirentier, les héritiers de ce dernier ont droit aux arrérages échus et non payés au jour du décès, qui constituent des créances acquises au crédirentier et figurant dans le patrimoine dévolu à ses héritiers. Les premiers juges ont retenu que les arrérages de rente viagère se prescrivent par cinq ans. Ils ont en conséquence limité à la créance de M. [GR] [OT] correspondant aux arrérages échus pour la période comprise entre le mois de février 2007 et le mois de mai 2011 à la somme de 520.000 FCP. M. [GR] [OT] soutient que la créance est soumise à la prescription trentenaire comme résultant d'un titre exécutoire. Les ayants droit de [K] [OT] et [M] [OT] demandent de retenir la prescription quinquennale. En vertu de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : "Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (') des arrérages des rentes perpétuelles et viagères (...)". Il est constaté, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du jugement de tutelle du 10 janvier 2011 et de l'inventaire du patrimoine de la majeure protégée du 17 mars 2011, que les échéances de la rente n'ont pas été versées. La durée de la prescription est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée. Les jurisprudences citées par l'appelant n'ont trait qu'à l'exécution de titres exécutoires consistant en des décisions de justice, laquelle est susceptible d'être poursuivie pendant trente ans, les poursuites étant alors engagées, non pas en vertu de la créance d'origine mais sur le fondement de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues. Ainsi, les premiers juges ont à juste titre soumis la créance relative aux arrérages échus impayés à la prescription quinquennale des créances périodiques visée à l'article 2277 précité, et retenu, l'assignation ayant été délivrée le 7 février 2012, que les rentes non atteintes par la prescription sont celles échues entre le mois de février 2007 et mois de mai 2011, date du décès de la crédirentière, ce dernier terme étant dû pour le mois entier dès lors que la rente est stipulée payable d'avance (article 1980 du code civil). Par ailleurs, M. [GR] [OT] réclame l'application de la clause d'indexation prévue au contrat de vente, ainsi libellée : "Pour maintenir la rente (') à sa valeur initiale, il est convenu entre les parties qu'elle variera en augmentation ou en diminution exactement dans les mêmes proportions que l'indice général du coût de la vie publié au Journal officiel de la Polynésie française. La revalorisation de la rente aura lieu annuellement en appliquant à son montant la variation qu'aura subie l'indice choisi pendant l'année écoulée, quel que soit le pourcentage de cette variation. Il est précisé à cet égard que l'indice de base choisi par les parties est celui publié le 15 juillet 1980 au Journal officiel de la Polynésie française s'élevant à 223,29 ". L'indexation constituant une composante de la rente viagère, le droit à l'indexation ne s'éteint qu'avec le droit au service de la rente lui-même, donc par la prescription trentenaire. Il en résulte que M. [OT] est bien fondé à solliciter le paiement d'une rente indexée dont les éléments de calcul sont justifiés au regard des précisions figurant au tableau 2 de l'inventaire du patrimoine de la majeure protégée du 17 mars 2011. Le calcul de la créance s'établit comme suit : - de février à juin 2007 : 25.005 FCP x 5 mois = 125.025 FCP, - de juillet 2007 à juin 2008 : 25.522 FCP x 12 mois = 306.264 FCP, - de juillet 2008 à juin 2009 : 26.193 FCP x 12 mois = 314.316 FCP, - de juillet 2009 à juin 2010 : 26.266 FCP x 12 mois = 315.192 FCP, - de juillet 2010 à mai 2011 : 26.553 FCP x 11 mois = 292.083 FCP, soit un total de 1.352.880 FCP. Il n'y a pas lieu d'opérer une quelconque compensation avec le coût d'entretien de la majeure protégée dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les comptes bancaires de [F] [OT] ont largement servi à son entretien. En outre, M. [K] [OT] percevait une indemnité pour l'hébergement de la majeure protégée, revalorisée par le juge des tutelles le 10 janvier 2011 à la somme de 100.000 FCP par mois. attention : sans le dossier de tutelle, nous ne pouvons vérifier à compter de quelle date cette indemnité a été versée. Il y a donc lieu en définitive d'infirmer le jugement déféré en ce que, n'ayant retenu aucune indexation, il a établi un calcul erroné du quantum de la créance et, statuant à nouveau, de condamner les ayants droit des époux [OT]-[FT], au titre des arrérages échus pour la période comprise entre le mois de février 2007 et le mois de mai 2011, au paiement d'une somme de 1 352 880 F CFP. - Sur la demande de dommages intérêts formée à l'encontre des héritiers d'[T] [OT] veuve [V] : - sur les demandes formées contre Mme [VU] dite [J] [V] épouse [KZ] et Mme [SV] [V] épouse [EG] : En application des articles 805 et 806 du code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. En l'espèce, Mme [VU] dite [J] [V] épouse [KZ] et Mme [SV] [V] épouse [EG] justifient avoir renoncé à la succession d'[T] [OT] veuve [V] suivant déclarations enregistrées le 23 janvier 2008. Les demandes formées par M. [GR] [OT] à leur encontre ne peuvent prospérer. Pour ce motif substitué à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [GR] [OT] de ses demandes à leur encontre. - sur les demandes formées contre [IA] [OT] épouse [OW]: [T] [OT], s'ur de la majeure protégée, a été désignée en qualité de tutrice par une délibération du conseil de famille du 29 octobre 1976. Il semble qu'il ait été mis fin à sa mission par un jugement du 4 février 2005 qui a procédé à la suppression du conseil de famille et désigné comme administratrice légale sous contrôle judiciaire Mme [NG] [SS] épouse [OT]. Par renvoi de l'article 495 à l'article 450 du code civil dans leurs rédactions en vigueur à l'époque de tutelle en question, le tuteur administre les biens de la personne protégée en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il doit rendre compte de sa gestion annuellement (article 470). En l'espèce, les premiers juges, faisant une juste analyse des éléments du débat, ont exactement et à bon droit retenu que la vente a été autorisée par le conseil de famille sous la présidence du juge des tutelles et que les comptes de gestion ont été régulièrement déposés et approuvés, de telle sorte que M. [GR] [OT] échoue à démontrer un comportement fautif d'[T] [OT] en sa qualité de tutrice de [F] [OT], en l'absence de tout autre élément étayant sa demande. En effet la faute de la tutrice n'est pas caractérisée dès lors qu'il résulte du dossier de tutelle et des décisions rendues, en particulier du jugement du 10 janvier 2011, que les organes de la tutelle étaient informés du non paiement de la rente et des motifs avancés par le débirentier, qui s'en expliquait en indiquant qu'il a toujours hébergé la majeure protégée sans avoir systématiquement perçu en contrepartie une indemnité à ce titre. Il ne peut être en conséquence reproché à [T] [OT], qui a rendu compte de cette situation, de n'avoir pas pris l'initiative d'une procédure aux fins de résolution de la vente et de paiement des arrérages, alors qu'il n'est pas établi que les enjeux pécuniaires susceptibles de résulter d'un tel contentieux auraient tourné nécessairement en faveur de la crédirentière. D'ailleurs l'indemnité d'hébergement finalement mise à charge de [F] [OT] au bénéfice de [K] [OT] s'est établie à un montant bien supérieur à la rente dont ce dernier était redevable. Il y a donc lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [GR] [OT] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [IA] épouse [OW] en sa qualité d'ayant droit d'[T] [OT] veuve [V]. - Sur la demande de dommages intérêts formée à l'encontre de Mme [NG] [W] [SS] épouse [OT] : En vertu de l'article 389-6 du code civil : "Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur droit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes". Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme [NG] [W] [SS] épouse [OT], administratrice légale désignée à cette fonction le 4 février 2005 jusqu'au 10 janvier 2011, soit placée, du point de vue de sa responsabilité, dans une situation différente d'[T] [OT], à l'égard de qui il a été retenu qu'aucune faute n'est caractérisée. La solution du litige sera donc identique en ce qui la concerne, et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [GR] [OT] de ses demandes formées à son encontre. Sur la demande de condamnation de M. [GR] [OT] à des dommages et intérêts pour procédure abusive : Cette demande des intimés n'est pas fondée, l'abus du droit d'agir en Justice, le caractère abusif ou dilatoire de l'action, ne sont pas démontrés, pas plus qu'un quelconque préjudice n'est détaillé. Cette demande doit être rejetée. Sur les frais et dépens : S'il paraît équitable que M. [GR] [OT] ait obtenu la condamnation des parties adverses en première instance à lui payer 100 000 F CFP pour ses frais irrépétibles, la décision devant être confirmée à cet égard, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens, il convient par de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en appel au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des défendeurs et la décision en ce sens sera confirmée et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement n° RG 19/00036 en date du 30 novembre 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, SAUF en ce qu'il a condamné M. [K] [OT], Mme [CM] [OT] épouse [S], M. [XG] [OT], Mme [BZ] [OT] épouse [YW], M. [PN] [OT], Mme [N] [OT] épouse [CJ], Mme [NG] [OT] épouse [O], M. [H] [OT], Mme [M] [OT], M. [BM] [OT], M. [K] [OT], M. [WL] [OT] et Mme [E] [OT] à payer à M. [GR] [OT] la somme de 520 000 F CFP ; Statuant à nouveau du seul chef du jugement infirmé ; Condamne in solidum Mme [Z] [O], M. [BH] [O], Mme [CU] [O], M. [IV] [WO], Mme [G] [WO], mineure, représentée par son père M. [UZ] [WO], Mme [N] [OT] épouse [CJ], Mme [R] [OT] épouse [TM], M. [K] [OT], Mme [M] [OT] épouse [LC], M. [BM] [OT], M. [WL] [OT], Mme [E] [OT], Mme [BZ] [OT], Mme [GN] [OT], Mme [ZN] [OT], M. [H] [OT], M. [I] [OT], Mme [OB] [OT], M. [PN] [OT] et M. [XG] [OT] à payer à M. [GR] [OT] la somme de 1 352 880 F CFP (un million trois cent cinquante deux mille huit cent quatre-vingts francs pacifique) au tire des arrérages de rente échus pour la période comprise entre le mois de février 2007 et le mois de mai 2011 ; Y ajoutant, Déboute M. [GR] [OT] de sa demande tendant à l'expulsion des ayants droit de [F] dite [ML] [OT] des parcelles partie du lot n°1 (parcelles A et B) du domaine [OT] situées à [Localité 11], cadastrées section OK n°[Cadastre 2] et OA n°[Cadastre 1] ; Déboute M. [GR] [OT] de sa demande transcription de l'arrêt à intervenir au bureau de la conservation des hypothèques ; Déboute Mme [Z] [O], M. [BH] [O], Mme [CU] [O], M. [IV] [WO], Mme [G] [WO], mineure, représentée par son père M. [UZ] [WO], Mme [N] [OT] épouse [CJ], Mme [R] [OT] épouse [TM], M. [K] [OT], Mme [M] [OT] épouse [LC],M. [BM] [OT],M. [WL] [OT], Mme [E] [OT], Mme [BZ] [OT], Mme [GN] [OT], Mme [ZN] [OT], M. [H] [OT], M. [I] [OT], Mme [OB] [OT], M. [PN] [OT] et M. [XG] [OT] de leurs demandes de condamnation de M. [GR] [OT] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ; Déboute les parties de tout autre chef de demande, subsidiaire, plus ample ou contraire au présent arrêt ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI

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