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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-14.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.341

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René, Ernest B..., 2 / Mme Jeanine Y..., épouse B..., 3 / Mlle Fabienne, Paulette B..., 4 / M. Christian, Maurice Z..., demeurant tous à Pringy (Haute-Savoie), Metz Tessy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de M. X..., Léon A..., demeurant à Pringy (Haute-Savoie), Metz Tessy, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B... et de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 1992), que M. A... a assigné les consorts B... pour faire reconnaître son droit de propriété indivis sur une cour dépendant de leur fonds ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte de donation dont se prévaut M. A... fait référence à un acte de partage du 8 novembre 1911, que celui-ci est, en l'espèce, le plus ancien et situe l'origine des biens respectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les titres des deux parties du 1er avril 1983 et du 2 mars 1966 étaient concordants et constataient l'acquisition, à titre privatif, par chacune d'elles, d'une partie de la cour litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. A... à payer aux époux B..., à Mlle Fabienne B... et à M. Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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