Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/09633 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV6C
[U] [L]
C/
S.A.S. [7]
Société [5] venant aux droits de la SAS [4]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à :
- Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2334.
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocate au barreau de PARIS
Société [4] venant aux droits de [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] a été embauché par la société de travail temporaire [7], afin d'effectuer une mission du 21 novembre au 23 décembre 2016 pour le compte de la société [4] venant aux droits de la société [5].
Le 6 décembre 2016, la société de travail temporaire a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que le 2 décembre 2016, alors qu'il perçait une plaque de poussée pour mettre en place une poignée sur une porte, M. [L] a été blessé par la rotation accidentelle de la plaque de poussée. Le certificat médical initial du jour même constatait une plaie tendineuse et veineuse au poignet gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre reçue le 26 février 2019, M. [L] a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 6] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu en la forme le recours formé par M. [L],
- dit que l'accident du travail survenu le 2 décembre 2016 sur la personne de M. [L] n'est pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [L] de ses prétentions,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de M. [L],
- dit la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 novembre 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont il a été victime ne résulte pas d'une faute inexcusable de son employeur,
- condamner les sociétés [7] et [4] au titre de la faute inexcusable
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 10.000 euros pour violation de son obligation de sécurité,
- condamner la société [4] à lui payer 10.000 euros pour violation de son obligation de sécurité,
- fixer au maximum la majoration du capital perçu,
- ordonner une expertise,
- condamner les sociétés [7] et [4] à lui payer une provision de 15.000 euros,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées et des frais d'expertise,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner chacune des sociétés au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir qu'étant employé par une entreprise de travail temporaire et étant occupé, au moment de l'accident, à un poste de menuisier agenceur, l'obligeant à utiliser des machines dangereuses, telles que les meuleuses et perçeuses, et, parfois, à travailler en hauteur, il était occupé à un poste à risque pour sa santé et sa sécurité au sens de l'article L. 4154-3 du code du travail de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Il considère que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à l'évaluation des risques professionnels, ne serait-ce qu'en édictant un document unique d'évaluation des risques et se prévaut de deux arrêts de la Cour de cassation pour démontrer que cette carence est constitutive d'une faute inexcusable ( Civ 2ème 11 fvrier 2016 n°15-10.152 et Civ 2ème 12 octobre 2017 n°16-19412).
Il indique que la formation générale dont il a bénéficié, axée sur le métier de maçon et non de menuisier, n'était pas la formation renforcée à la sécurité qu'il aurait dû avoir. Il ajoute qu'il n'a pas eu d'équipement de protection individuel notamment des gants, puisqu'il s'est sectionné le tendon du pouce et que la société utilisatrice ne justifie pas lui en avoir fournis. Il indique encore qu'il n'a pas été mis à sa disposition de serre-joints à presse ou à pompe qui aurait permis de réduire le risque d'accident. Il en conclut que tant l'entreprise utilisatrice que l'entreprise de travail temporaire ont manqué à leur obligation de prévention des risques professionnels et doivent en conséquence lui verser des dommages et intérêts.
Il réplique à l'irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts soulevée par la société utilisatrice en faisant valoir que la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur n'empêche pas de présenter une demande en réparation des préjudices subis du fait du manquement à son obligation de sécurité .
Il considère que les sociétés de travail temporaire et utilisatrice ne pouvaient ignorer le danger auquel il était exposé compte tenu des statistiques qui permettent de vérifier qu'un quart des accidents affectant les métiers de la menuiserie ont pour cause les outillages à main, et alors même que la société [4] intervient régulièrement dans le domaine du BTP et que la société [7] est spécialisée dans ce domaine.
Il ajoute que son employeur n'a rien fait pour le préserver des dangers existants en ne lui fournissant pas de gants et en ne contrôlant pas leur port effectif, en ne l'informant pas et en ne le formant pas.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, il considère pouvoir bénéficier de la majoration maximale du capital alloué. Il fait également valoir son hospitalisation, l'immobilisation de sa main pendant des semaines, les séances de rééducation et la nécessité de prendre des anti-douleurs pour justifier de ses souffrances physiques. Il argue de la crainte d'une aggravation ou d'une rechute qui l'immobiliserait de nouveau, de l'injustice ressentie et l'état d'épuisement total dans lequel il se trouve pour justifier de ses souffrances morales. Il fait valoir des troubles dans les conditions d'existence, l'altération de la qualité de sa vie et la privation de ses activités ludiques et sportives pour justifier d'un préjudice d'agrément et des cicatrices provenant de l'intervention chirurgicale pour démontrer la réalité de son préjudice esthétique. Enfin, il se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 pour faire établir qu'il doit être indemnisé de son déficit fonctionnel temporaire.
La société par actions simplifiée (SAS) [7] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [L] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille après dépôt du rapport d'expertise aux fins de statuer sur les préjudices,
- ramener la provision à de plus justes proportions et au maximum 5.000 euros,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra procéder à l'avance des sommes allouées,
- en tout état de cause, condamner la société [4] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail de rapporter la preuve de cette faute et de son lien de causalité avec l'accident survenu. Elle ajoute que pendant la mission de travail temporaire, c'est l'entreprise utilisatrice qui doit assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition, de sorte qu'elle ne peut pas être tenue responsable de la mise à disposition d'outils prétendument dangereux, ni tenue d'analyser les risques encourus par le salarié sur le lieu de la mission, ni même encore tenue à son information et sa formation, renforcée ou non.
Elle considère que le poste de travail de M. [L] n'était pas un poste à risques particuliers
ni au regard de l'énumération de l'article R.4624-23 du code du travail, ni au regard d'une liste qui aurait été établie par la société utilisatrice, ni au regard du contrat de mission qui vise des risques inhérents à la profession. Elle explique que l'utilisation d'outils prétendument dangereux au poste de travail ne suffit pas nécessairement à emporter la qualification du poste comme étant à risques particuliers et la survenue d'un accident, non plus. Elle en conclut que la faute inexcusable ne saurait être présumée. Elle ajoute que même s'il était considéré par la cour qu'il s'agissait d'un poste à risque, dès lors qu'elle n'a pas été informée par l'entreprise utilisatrice que le salarié pouvait être exposé à un poste à risque particulier, elle ne pouvait pas avoir conscience de ce danger. Elle fait encore valoir qu'au surplus, même s'il s'agissait d'un poste considéré comme étant à risques particuliers, la présomption de faute inexcusable ne pourrait pas jouer à son encontre dans la mesure où c'est l'entreprise utilisatrice qui est tenue de dispenser une formation renforcée et non à l'entreprise de travail temporaire.
Elle fait ensuite valoir qu'il n'est pas rapportée la peuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel été exposé son salarié puisqu'il ne ressortait pas des tâches mentionnées au contrat de mission qu'il pouvait être exposé à un risque de rotation d'une plaque de poussée lors du percement pour la mise en place d'une poignet sur une porte, ni qu'il devait utiliser des outils dangereux. Compte tenu des informations fournies par la société utilisatrice, elle considère qu'elle avait mis à disposition un salarié adapté au poste à occuper. Elle ajoute qu'elle avait bien fourni au salarié l'ensemble des équipements de protection (gants, casque, chaussures) et qu'elle avait vérifié son aptitude. Elle en conclut que la preuve de sa faute inexcusable à l'origine de l'accident n'est pas rapportée.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas de l'existence de préjudices complémentaires non déjà couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et que n'ayant pas commis de faute elle devra être garantie par la société utilisatrice.
La SAS [4], venue aux droits de la société [5], reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- subsidiairement, limiter la mission expertale aux postes énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et débouter l'appelant de sa demande de provision,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle sollicitée, avec un maximum de 5.000 euros,
- en tout état de cause, débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le salarié n'occupait pas un poste à risque particulier au sens du code du travail susceptible de permettre la présomption de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique que le salarié a fait preuve d'allégations contradictoires quant à l'outil utilisé, en invoquant d'abord une scie circulaire, puis une visseuse, puis encore une perceuse de sorte qu'il n'est pas crédible dans sa démonstration. En outre, elle fait valoir qu'il ressort du contrat de mission qu'il occupait un poste de pose de menuiseries dont le risque était inhérent à la profession, de sorte qu'il n'était pas visé un des postes énumérés comme étant à risque à l'article R.4624-23 du code du travail, ni un des postes analysés comme étant à risque par la société en accord avec le CHSCT et le salarié ne rapporte pas la preuve du contraire.
Elle justifie avoir dispensé une formation pratique et appropriée à M. [L] du 30 novembre au 1er décembre 2016 en produisant une attestation de participation à la formation. Elle en conclut que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être présumée.
Par ailleurs, elle fait valoir que le salarié n'est pas clair sur les circonstances mêmes de l'accident puisqu'il a soutenu utiliser une scie circulaire alors qu'un autre salarié présent lors de l'accident parlait d'une visseuse. Elle indique également que le salarié n'a jamais contesté avoir bénéficié de l'équipement individuel de protection devant le conseil de prud'hommes et qu'il l'a fait pour la première fois devant la juridiction de sécurité sociale.
Elle considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de son manquement à l'obligation d'évaluation des risques en invoquant tour à tour l'utilisation de machines dangereuses et bruyantes et le travail en hauteur sans jamais démontrer qu'il était dans de telles circonstances dans le cadre de ses fonctions et au moment de l'accident.
Elle considère également que le salarié ne rapporte pas non plus la preuve de son manquement à l'obligation de prévention des risques en invoquant l'absence de formation particulière alors qu'il est produit une attestation de formation pratique au poste auquel il était destiné, et en invoquant l'absence d'équipement de protection individuelle sans jamais le démontrer.
Elle fait valoir que le seul domaine d'activité de la société employeuse ne suffit pas à démontrer la conscience qu'elle aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié victime d'un accident du travail.
Elle ajoute que le fait pour le salarié de procéder à un percement sur de la peinture fraiche, sans porter d'équipement de protection selon ses dires, et sans serre-joint, outil permettant de réduire les risques d'accident, constitue un manquement de sa part à l'obligation de sécurité qui ne saurait être imputé à son employeur.
Subsidiairement elle fait valoir que la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail n'ouvre pas droit à l'allocation d'une somme au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Elle ajoute que le conseil des prud'hommes ayant été saisi d'une demande identique a débouté le requérant, de sorte que l'autorité de la chose jugée impose de déclarer la demande formulée devant la juridiction de sécurité sociale, irrecevable.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique à la cour oralement à l'audience qu'elle s'en remet à sa sagesse sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, et qu'en cas de faute inexcusable retenue, elle ne s'oppose pas à une expertise avec mission comportant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Elle demande à la cour de :
- ramener à de plus justes proportions la provision demandée,
- dire qu'elle fera l'avance des sommes auxquelles l'employeur sera condamné à l'exception des dommages et intérêts demandés à hauteur de deux fois 10.000 euros,
- si des dommages et intérêts devaient être retenus, dire que seules les sociétés de travail temporaire et utilisatrice seront condamnées au paiement des sommes allouées à ce titre,
- constater qu'elle s'en rapporte sur la majoration du capital, la demande de garantie de la société employeuse et de renvoi en première instance si une expertise est ordonnée.
Il convient de se référer aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 2 décembre 2016
Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail : 'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.'
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'au jour de l'accident, M. [L] était embauché par la société de travail temporaire [7] et mis à disposition de la société [4] dans le cadre d'une mission de travail temporaire.
Il appartient à M. [L] qui se prévaut de la présomption de la faute inexcusable de son employeur,de rapporter la preuve qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité d'une part et qu'il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L.4154-2, d'autre part.
Il ressort du contrat de mission temporaire établi le 21 novembre 2016, que M. [L] a été mis à disposition de la société [5] aux droits de laquelle la société [4] est venue, pour la 'pose de mensuiseries'. Il y est précisé que le risque présenté par le poste est 'inhérent à la profession' et qu'il n'est pas fournie l'information selon laquelle, le poste serait sur la liste de référence de l'article L.4154-2 du code du travail.
Ce dernier article dispose que la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés temporaires, en CDD ou stagiaires, est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et qu'elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
A défaut de renseignement particulier dans le contrat de mission temporaire, le poste pour lequel la société utilisatrice a sollicité un travailleur temporaire, n'était pas envisagé par elle comme étant un poste à risque particulier pour la santé ou la sécurité de celui-ci.
Si l'institut national de recherche et de sécurité a consacré, en décembre 2014, un dossier sur les risques pour la santé et la sécurité générés par l'utilisation par les travailleurs de machines portatives, telles que les meuleuse,disqueuse, ponceuse, polisseuse, perforateur, tous types de scie à bois et d'autres encore, il n'est pour autant démontrer par M. [L], à qui incombe la charge de la preuve, que le poste de 'pose de menuiseries' auquel il était affecté dans le cadre de sa mission de travail temporaire, était un poste à risque pour sa santé ou sa sécurité au sens de l'article L.4154-2 du code du travail, c'est-à-dire un poste inscrit sur une liste établie par la société utilisatrice après avis du médecin du travail, le CHSCT ou les délégués du personnel.
En outre, le travail de 'pose de menuiseries' auquel était affecté M. [L], ne relève pas des postes présentant des risques particuliers au sens de l'article R.4624-23 du code du travail qui visent les postes exposant les travailleurs à :
'1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.'
En effet, si M. [L] invoque son exposition au risque de travail en hauteur, il ne démontre par aucun élément objectif que la pose de menuiserie à laquelle il était affecté supposait un travail en hauteur.
En conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [L], intérimaire, était occupé à un poste à risque pour sa santé ou sa sécurité, une condition pour présumer la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail fait défaut et cette faute ne peut pas être présumée.
Il appartient donc à M. [L] de rapporter la preuve de cette faute inexcusable.
Sur la preuve de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 2 décembre 2016
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, applicable à l'accident du travail du 2 décembre 2016 :
' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 suivant précise que :
' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En outre, il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail le 6 décembre 2016 par la société de travail temporaire que lors du percement d'une plaque de poussée pour mettre en place une poignée sur une porte, la rotation accidentelle de la plaque de poussée a provoqué une plaie tendineuse et veineuse au poignet gauche de M. [L].
Il ressort du recueil de témoignage établi le jour de l'accident par la société [5], aux droits desquels est venue la société [4], que la déclaration d'accident du travail est conforme aux déclarations du salarié victime de l'accident, qui a décrit celui-ci en ces termes : 'en posant une plaque de poussée, nous devions la percer pour poser une poignée, lorsque la mèche de la visseuse s'est bloquée et la plaque de poussée s'est mise à tourner sur elle-même, du fait de la peinture fraiche qui venait d'être appliquée; la peinture étant trop fraiche, la plaque n'a pas pu adhérer sur la peinture.'
Il s'en suit que les circonstances de l'accident sont déterminées et que les lésions subies par le salarié ont été provoquées par la rotation de la plaque de poussée qu'il maintenait de sa main gauche contre de la peinture fraiche de la porte, au moment où un collègue tentait de la percer.
Les premiers juges en ont conclut que l'accident était dû à 'une mauvaise appréciation, par M. [L], des conditions d'utilisation d'une visseuse sur une peinture à hauteur de porte non stabilisée' empêchant de retenir une faute de l'employeur consistant dans l'absence de conscience du danger et dans le défaut de mesures nécessaires adoptées pour en préserver le salarié.
Cependant, il est constant que l'imprudence de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa faute inexcusable.
La cour motivera donc sa décision autrement.
M. [L] prétend que l'accident est dû au manquement des entreprises de travail temporaire et utilisatrices à leurs obligations de prévention des risques, d'information et de formation en général, et à l'absence d'équipement individuel de protection, notamment des gants, et de fourniture d'un outil adapté pour stabiliser la plaque sur la porte, soit un serre-joints à presse ou à pompe, que son employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger aurait dû lui mettre à disposition.
Il n'est ainsi pas discuté que l'accident est survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions normalement attendues à la description du poste dans le contrat de mission temporaire sous les termes 'pose de menuiseries'.
M. [L] ne discute pas avoir la qualification pour exercer les fonctions de menuisier.
Il ressort de la fiche d'aptitude en date du 17 novembre 2016 que la société de travail temporaire a vérifié qu'il était médicalement apte à occuper le poste indiqué dans le contrat de mission.
Il ressort encore de la signature de la fiche d'accueil produite par la société [7], que celle-ci a vérifié que l'intérimaire avait reçu la formation 'passeport sécurité', passé un test de sécurité et pris connaissance des informations au tableau d'affichage, ainsi qu'il s'engageait notamment à 'porter systématiquement les équipements de protection individuelle nécessaire à (sa) mission' et à 'employer exclusivement le matériel et les produits, outillage et machines pour l'usage auquel ils sont destinés'.
Enfin, il a été vu plus haut que le poste occupé par M. [L] au jour de l'accident, n'était pas un poste à risque pour la santé et la sécurité de sorte que la société de travail temporaire n'avait pas à vérifier que le salarié s'était vu dispenser une formation de sécurité renforcée.
Il s'en suit que la société a bien respecté son obligation légale de formation et d'information.
Il importe peu que la société de travail temporaire soit spécialisée dans les travaux du bâtiment, dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même invoqué, qu'elle aurait été alertée de conditions anormales d'exécution de sa mission de travail temporaire par son salarié, il n'est pas établi qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Par ailleurs, Le défaut de justification par la société utilisatrice du respect de son obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques à une date antérieure à l'accident, ne suffit pas en lui-même, à établir un lien direct avec la réalisation de l'accident et donc à démontrer la faute inexcuble de la société à l'origine de l'accident.
En outre, il résulte de l'attestation de formation établie par le centre de formation CESAME le 1er décembre 2016, et produite par la société utilisatrice, que M. [L] a suivi du 30 novembre au 1er décembre 2016 une formation intitulée 'passeport sécurité intérim' dont les objectifs étaient de :
- identifier les risques liés à son activité et utiliser les moyens de prévention adaptés,
- préparer son poste de travail en intégrant les aspects organisationnels, prévention et techniques,
- s'approprier et respecter les règles pour progresser dans le métier en sécurité.
Comme il a été vu plus haut que le poste occupé par M. [L] au jour de l'accident, n'était pas un poste à risque pour la santé et la sécurité, la société utilisatrice n'avait pas à lui dispenser une formation de sécurité renforcée.
Il s'en suit que le manquement à son obligation de formation par la société utilisatrice n'est pas établie.
Faute d'éléments concordants et circonstanciés sur le matériel de protection mis à la disposition du salarié, la cour n'est pas non plus en mesure de determiner si oui ou non des gants de protection avaient été effectivement fournis au salarié. Le seul fait que la nature de la plaie provoquée par l'accident peut laisser penser que le salarié ne portait pas de gants de protection ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que les gants n'avaient pas été fournis par la société.
Enfin, il n'est pas justifié, ni même invoqué, que les supérieurs hiérarchiques du salarié ont été alertés sur ce prétendu défaut d'équipement de protection individuel et d'outil adapté.
La spécialisation de la société utilisatrice dans la construction des bâtiments, et son expérience dans les travaux de la mensuiserie, ne sont pas de nature à permettre à la cour de vérifier in concreto, la conscience du danger auquel était exposé M. [L] le jour de l'accident, par la société [5] aux droits desquels la société [4] est venue.
Il s'en suit que la conscience de l'employeur, du danger auquel était exposé M. [L], n'est établie ni à l'égard de la société de travail temporaire, ni à l'égard de la société utilisatrice.
Le requérant échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Le jugement qui a débouté M. [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcsuable sera donc confirmé.
Sur les demandes d'expertise, de majoration du capital et de provision sur l'indemnisation des préjudices complémentaires
L'article 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
A défaut de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de M. [L], celui-ci ne peut prétendre ni à la majoration de son capital ni à l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes d'expertise, de provision et de majoration du capital.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'indemnisation de préjudice résultant de la rupture du contrat de travail relève de la compétence du conseil des prud'hommes tandis que l'indemnisation de préjudices résultant d'un accident du travail relève de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Il s'en suit que M. [L] est recevable à solliciter la réparation de ses préjudices résultant de l'irrespect par son employeur de son obligation de sécurité devant la juridiction de sécurité sociale dès lors qu'il lie l'irrespect de l'obligation de sécurité à l'accident du travail dont il a été victime.
Néanmoins en l'espèce, à défaut pour le requérant de rapporter la preuve de l'irrespect de leurs obligations de prévention des risques, d'information et de formation, par la société de travail temporaire ou la société utilisatrice, qui aurait été la cause directe de l'accident du travail dont il a été victime, il ne peut qu'être débouté de ses prétentions en dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
M. [L], succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la société [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [L] à payer à la société [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [L] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente