Cour de cassation, 21 juin 1990. 89-82.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.236
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Salvador,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre A, en date du 3 mars 1989, qui, après avoir constaté l'extinction, par l'amnistie de l'action publique du chef de la contravention au Code de la route à lui reprochée, l'a condamné, pour homicides involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende et a annulé son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 4, R. 10 et R. 11 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie et des débats que le 8 mai 1988 sur la route nationale 7 à Parigny (Loire), hors agglomération, la voiture automobile Ford conduite par Salvador B... est entrée en collision sur la voie de gauche par rapport à son sens de marche avec une voiture Renault 5 venant en sens inverse, qui a été projetée dans un fossé, qui s'est embrasée et dont les occupants, Christian Y... et Djamila X... ont péri carbonisés ; que le prévenu a reconnu avec franchise qu'il roulait à une vitesse de 90 à 100 km/ h, alors que la chaussée était mouillée, et que dans un virage sur la droite, il avait dérapé et n'avait pu rattraper son véhicule qui s'était déporté sur la gauche et avait percuté la voiture venant en sens inverse ; que l'unique témoin oculaire des faits, Josette Z..., épouse A..., a vu, au moment où elle allait le croiser, le véhicule du prévenu effectuer des zigzags sur la chaussée, puis a aperçu dans son rétroviseur une autre voiture projetée en l'air ; que le premier juge, pour exonérer le prévenu de toute responsabilité pénale, a cru pouvoir se fonder sur le fait que la chaussée était mouillée, revêtue de corps gras, et que son revêtement serait dangereux par temps de pluie, et sur l'absence de signalisation d'un danger particulier et par temps de pluie, mais qu'en circulant sur une chaussée humide, boueuse ou grasse, à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée par temps sec, et en n'étant pas capable de maintenir son véhicule sur la partie droite de la chaussée, B... a méconnu les prescriptions des articles R. 4, R. 10, R. 11 du Code de la route ; que ses fautes ont directement contribué à causer la mort des deux victimes ; que la défectuosité alléguée par le prévenu du revêtement de la chaussée n'exclut nullement sa culpabilité et peut seulement être prise en considération pour l'appréciation de la peine ;
" alors que, en ne recherchant pas si la présence d'un corps gras rendant la chaussée exceptionnellement glissante à l'endroit où s'est produit l'accident constituait pour le prévenu une circonstance imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et que la Cour ne s'explique nullement sur les circonstances d'où elle déduit que la vitesse et le prétendu défaut de maîtrise du demandeur auraient directement contribué à causer la mort des deux victimes " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, la juridiction du second degré, qui n'était saisie d'aucunes conclusions de la défense, a sans insuffisance caractérisé tant la faute de Salvador B... que le lien de causalité entre ladite faute et la mort des deux victimes de l'accident de la circulation en question ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, lequel se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron b conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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