Tribunal Administratif de Poitiers, 15 décembre 2023. 2303348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2303348
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Limoges a rejeté son recours préalable contre la décision procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers donnant délégation à M. Campoy, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ".
3. La requête par laquelle M. A conteste une décision du directeur de l'agence Pôle emploi de Limoges ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Limoges qui est compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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