Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03381 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4H7
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
10 décembre 2020
RG :18/00166
[Y]
C/
AGS CGEA TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [X] [B]
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENT AVESQUE SARL
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 10 Décembre 2020, N°18/00166
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 03 Mars 1965 à [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
AGS CGEA TOULOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [X] [B]
prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS AVESQUE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENT AVESQUE SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [Y] a été engagé par la SARL Société Établissement Avesque, initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 14 février 2011, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de carrossier.
Par courrier du 5 juillet 2018, la SARL Société Établissement Avesque proposait à M. [Y] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il refusait par courrier du 2 août 2018.
Le 10 août 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 août 2018.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2018, M. [Y] était licencié pour motif économique aux motifs suivants :
- baisse du chiffre d'affaires du Garage Avesque
- résultat déficitaire
- refus de modification de son contrat de travail pour raison économique.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 04 décembre 2018, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir juger son licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la SARL Société Établissement Avesque à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d' Alès a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [K] [Y] est justifié,
- débouté M. [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [K] [Y] au paiement de la somme de 150 euros au titre de la demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [K] [Y] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 21 décembre 2020, M. [K] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 5 août 2022, la SARL Société Établissement Avesque était placée en liquidation judiciaire et la Selarl BRMJ représentée par Me [X] [B], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, M. [K] [Y] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
En conséquence,
A titre principal
- dire et juger que le licenciement pour motif économique est nul
En conséquence,
- condamner Selarl BRMJ en la personne de Me [X] [B], mandataire liquidateur de la SARL Garage Avesque à inscrire sur l'état des créances de la SARL Garage Avesque sa créance qui s'établit comme suit :
* 5 107.52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 510.75 euros de congés payés y afférents,
* 20 000 euros à titre d'indemnité visant à sanctionner le licenciement nul
A titre subsidiaire
- dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner Selarl BRMJ en la personne de Me [X] [B], mandataire liquidateur de la SARL Garage Avesque à inscrire sur l'état des créances de la SARL Garage Avesque sa créance qui s'établit comme suit :
* 5 107.52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 510.75 euros de congés payés y afférents,
* 20 000 euros à titre d'indemnité visant à sanctionner le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- condamner Selarl BRMJ en la personne de Me [X] [B], mandataire liquidateur de la SARL Garage Avesque à inscrire sur l'état des créances de la SARL Garage Avesque sa créance qui s'établit comme suit :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
-la lettre de licenciement pour motif économique notifiée le 1er octobre 2018 l'a été alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et qu'il avait sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle le 18 juillet 2018
-l'employeur en avait donc parfaitement connaissance lorsqu'il a engagé la procédure à son encontre
-or, il apparaît que ce licenciement ne mentionne nullement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
-la motivation économique du licenciement n'est pas valable puisqu'il était en arrêt et en reconnaissance de maladie professionnelle
-la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et de ce fait le licenciement intervenu doit être déclaré nul.
-subsidiairement, sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :
-l'employeur lui a adressé une proposition de modification du contrat de travail qu'il a refusée et l'employeur a enclenché une procédure de licenciement pour motif économique sans avoir proposé la moindre offre de reclassement écrite y compris le poste qu'il a refusé
-la lettre de notification du licenciement ne précise aucunement l'impact des difficultés économiques sur son poste
-en tout état de cause, sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
-il n'a pas été réglé de l'intégralité des jours de congés payés
-il n'a pas pu bénéficier de congés exceptionnels pour le décès de sa mère et sa belle-mère
Le 11 juin 2021, La SARL Société Etablissement Avesque, avant l'ouverture de la procédure collective, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicitait :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Alès le 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [K] [Y] est justifié ;
- Débouté M. [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné M. [K] [Y] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
-Débouter M. [K] [Y] de l'intégralité de ses nouvelles demandes, fins et conclusions,
-Condamner M. [K] [Y] à payer à la Société à responsabilité limitée Société Etablissement Avesque la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens.
La SARL Société Etablissement Avesque faisait alors valoir que :
-le licenciement économique de M. [Y] est parfaitement justifié par des difficultés économiques avérées, la procédure de licenciement économique suite à un refus de modification de contrat de travail pour motifs économiques étant parfaitement régulière
-M. [Y] ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir de la protection accordée aux salariés en accident du travail ou maladie professionnelle
-les demandes indemnitaires exorbitantes formées par M. [Y] doivent être rejetées.
En l'état de ses dernières écritures du 06 janvier 2023, la Selarl BRMJ représentée par Me [X] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Société Établissement Avesque demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 10 décembre 2020,
- juger le licenciement pour motif économique de M. [Y] bien fondé,
- juger l'absence de toute exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500,00 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Le liquidateur fait valoir que :
-sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
-M. [Y] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte et a donc été rempli de ses droits à ce titre, d'ailleurs il ne formule aucune demande de rappel sur ce point
-s'agissant des jours de repos liés à un décès, M. [Y] n'a jamais informé l'employeur de la situation
-sur la nullité du licenciement :
-M. [Y] est incapable de justifier avoir informé l'employeur de son intention de faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle
-sur le bienfondé du licenciement pour motif économique :
-le licenciement pour motif économique est justifié par l'existence de graves difficultés économiques ayant conduit la société à proposer une modification du contrat de travail, laquelle a été refusée
-le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail a une nature économique lorsque cette modification a une cause économique, peu important les motifs du refus
-l'obligation de recherche de reclassement a été respectée.
L'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse, régulièrement assignée à personne morale le 5 octobre 2022, n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 février 2023 puis déplacée à celle du 13 avril 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ».
En application de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle.
M. [K] [Y] fait valoir, qu'en méconnaissance de ces dispositions, la lettre de licenciement pour motif économique lui a été notifiée le 1er octobre 2018 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et qu'il avait sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle le 18 juillet 2018, le courrier ne mentionnant nullement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie professionnelle.
L'employeur ne conteste pas que M. [K] [Y] était en arrêt de travail depuis plusieurs mois mais fait valoir que le salarié ne l'a pas informé de sa volonté de faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle.
Toutefois le salarié produit un courrier de l'assurance maladie risques professionnels, daté du 31 août 2018, ayant pour objet « accusé de réception d'une déclaration de maladie professionnelle » et précisant « j'ai bien reçu, en date du 18 juillet 2018, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant : BRAS DROIT EPAULE COUDE POIGNET + SCIATALGIE DROITE ». Je tiens à vous informer que votre dossier est traité avec la plus grande attention et qu'une décision devrait être prise dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus. (...) J'attire votre attention sur le fait que, conformément à la réglementation, l'employeur et le médecin du travail ont été informés de votre déclaration de maladie professionnelle ».
L'employeur ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir été informé alors en outre qu'il produit les autres courriers de l'assurance maladie qu'il a bien reçus.
Ainsi, lors de la notification des motifs économiques le 28 août 2018 puis lors du licenciement à ce titre, le 1er octobre 2018, l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Il importe peu que précédemment un arrêt de travail en mai 2018 ait fait l'objet d'un refus d'indemnisation par la CPAM ou encore que cette dernière ait refusé de reconnaître, le 6 mai 2019, l'existence d'une maladie professionnelle au bénéfice de M. [K] [Y].
L'employeur devait donc faire application des règles protectrices de l'article L. 1226-9 précité.
Par ailleurs, l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif indépendant de l'état de santé doit être établie dans la lettre de licenciement. Cette impossibilité est appréciée par les juges à la date de rupture du contrat de travail, étant rappelé que l'existence d'une cause économique ne constitue pas habituellement une impossibilité pour l'employeur, de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La lettre de licenciement du 1er octobre 2018 est ainsi rédigée :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable en date du 28 août 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Ce licenciement repose sur les motifs suivants :
Les données comptables de la Société GARAGE AVESQUE font ressortir une dégradation nette de sa situation financière :
-Le chiffre d'affaires a baissé de plus de 19 % entre l'exercice 2015/2016 et l'exercice 2016/2017 passant de 864 210 euros à 695 151 euros;
-Le résultat d'exploitation a suivi le même régime avec une diminution conséquente, étant fortement négatif sur l'exercice 2016/2017 (26 146 euros sur l'exercice 2015/2016; - 48 109 euros sur l'exercice 2016/2017). Soit une baisse de - 284 %.
-Il en est de même du résultat courant avant impôts qui est passé de 21 034 euros sur l'exercice 2015/2016 à - 48 141 euros sur l'exercice 2016/2017. Soir une baisse de - 328,87 %.
Ces difficultés économiques s'expliquent aussi bien par la baisse d'activité et de rentabilité de la Société GARAGE AVESQUE, que par les charges impromptues que celle-ci a été contrainte de supporter successivement.
La situation est à ce point dégradée que le dirigeant de la Société a été contraint de s'endetter personnellement pour faire face à certaines de ses obligations salariales.
La société GARAGE AVESQUE ne dispose, par ailleurs, d'aucune trésorerie. Les comptes bancaires de la société sont, depuis le mois de janvier 2017, systématiquement débiteurs dans des proportions colossales :
-Janvier 2017 : - 132 917,33 euros
(...)
-Mars 2018 : - 124 730,66 euros
Tenant cette situation catastrophique, des mesures ont naturellement été mises en oeuvre au sein de la société GARAGE AVESQUE :
-M. AVESQUE, en sa qualité de gérant, n'a de cesse d'injecter des fonds personnels dans la société pour régler ses dettes et a, dernièrement, été contraint de procéder au règlement d'un solde de tout compte d'un salarié licencié sur ses seules ressources personnelles.
-Les salariés ayant quitté leur poste sur l'année 2017 n'ont pas été remplacés.
De plus, au terme de l'année 2017, le chiffre d'affaires de la société GARAGE AVESQUE a présenté un chiffre d'affaires largement en baisse. Cette situation s'est confirmée sur l'année 2018 au regard des chiffres prévisionnels communiqués par notre cabinet comptable.
Confrontée à de telles difficultés économiques, la société GARAGE AVESQUE est contrainte de prendre différentes mesures dont notamment la réduction de sa masse salariale. Cette réduction implique :
-La suppression d'un emploi administratif;
-La diminution du temps de travail des salariés en atelier;
Ce levier d'action s'avère absolument indispensable pour permettre un redressement de la situation économique de la société GARAGE AVESQUE et éviter l'état de cessation des paiements.
En effet, à défaut de prendre de telles mesures, la société GARAGE AVESQUE serait placée dans une situation irrémédiablement compromise compte tenu des dernières données comptables enregistrées et des difficultés financières auxquelles elle doit actuellement faire face.
Vous avez refusé la proposition de modification de votre contrat de travail qui vous a été proposée.
Conformément à nos obligations légales, nous avons entrepris des recherches approfondies en vue de votre reclassement. Aucune solution de reclassement n'a donc malheureusement pu être trouvée.
Nous n'avons d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique ».
Or, par de tels motifs, il n'est pas justifié de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie.
L'employeur ne justifie pas plus des « recherches approfondies » de reclassement dont il fait mention dans la lettre de licenciement, étant relevé également que celui-ci devait proposer au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du licenciement pour motif économique.
Sur les conséquences financières
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [K] [Y] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, en application de l'article 2.12 de la convention collective applicable.
L'employeur fait valoir que le salarié ayant refusé l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le préavis a été exécuté et payé.
Le préavis n'a pu être exécuté puisque le salarié était en arrêt de travail.
Par ailleurs, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [K] [Y], soit 2553,76 X 2 = 5107,52 euros outre les congés payés afférents.
-Sur l'indemnité pour licenciement nul
M. [K] [Y] a droit, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il lui sera accordé la somme de 2553,76 euros X 6 = 15 322,56 euros
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] [Y] fait valoir que :
-le décompte des jours de congés payés n'était pas correctement réalisé par l'employeur et il n'était pas réglé de l'intégralité des jours de congés payés, de sorte que l'employeur faisait preuve d'une déloyauté manifeste
-lors de la relation contractuelle, il a perdu sa mère et sa belle-mère et aurait dû bénéficier de 3 jours de congés pour chaque décès, de sorte que là encore l'employeur n'exécutait pas loyalement le contrat de travail.
Or, il convient de relever que M. [K] [Y] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1095,90 euros et il ne formule aucune demande de rappel au titre de cette indemnité.
Quant aux jours de repos liés aux décès, M. [K] [Y] ne justifie pas avoir informé la société et la production d'un certificat de décès n'est nullement suffisant.
Il convient donc, par motifs substitués à ceux inexistants du premier juge, de confirmer la décision déférée en ce que M. [K] [Y] a été débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
L'équité justifie de faire droit à la demande de M. [K] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-Prononce la nullité du licenciement pour motif économique de M. [K] [Y],
-Fixe ainsi que suit la créance de M. [K] [Y] :
-5107,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-510,75 euros de congés payés afférents
-15 322,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
- Constate que l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement été appelée en la cause,
- Rejette le surplus des demandes,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,