Texte intégral
N° K 15-84.042 F-N
N° 2663
SC2
15 JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. U... L..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentants des salariés de la société Terre verte service,
- Mme M... L...,
- M. Q... L..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes, contre personne nom dénommée, des chefs de discrimination, entrave à la justice, complicité de faux témoignage, faux et usage, complicité d'escroquerie en bande organisée et tentative, complicité d'abus de confiance, vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. G... ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu les observations complémentaires produites par M. Q... L... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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