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Cour de cassation, 21 février 1994. 93-85.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.453

Date de décision :

21 février 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Marie-France X... du chef de tentative d'homicide volontaire, a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et a ordonné la mise en liberté de l'intéressée. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation du procureur général pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la régularité d'une décision juridictionnelle s'apprécie au regard de l'original de cette décision et non de ses copies ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire de Marie-France X... est régulièrement datée et signée et qu'elle précise avoir été rendue dans la procédure suivie du chef de tentative d'homicide volontaire, en considération de cette qualification de nature criminelle ; Attendu que, pour prononcer, sur appel de l'intéressée, l'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation se borne à constater une discordance sur la peine encourue entre la copie remise à Marie-France X... à l'issue du débat contradictoire, laquelle n'est ni datée ni signée et comporte une croix devant une mention inapplicable, et la copie certifiée conforme figurant au dossier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vice affectant la seule notification, s'il peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne saurait entacher de nullité l'ordonnance elle-même, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

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