Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Michèle C..., demeurant ...,
2°/ Mme Gisèle Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
4°/ Mme Simone B..., demeurant ...,
5°/ Mme Marie-Françoise Z..., demeurant Saint-Marcel, Paulele, 31580 Verfeil,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Institut de Rééducation Sensorielle, I.R.S. Saint-François, dont le siège est 12, Port Saint-Sauveur, 31000 Toulouse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de A..., Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les salariées Mmes C..., Y..., X..., B... et Z..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 30 novembre 1992, qui les a déboutées de leur demande formée contre leur employeur, l'Institut de rééducation sensorielle, et qui les a condamnées à paiement au profit de celui-ci;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi les motifs de la décision de la cour d'appel sont insuffisants ni en quoi les lois auxquelles il se réfère ont été violées est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers l'Institut de Rééducation Sensorielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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