Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BAYER PHARMA, laboratoire pharmaceutique, société anonyme, dont le siège social est à Sens (Yonne), rue Bellocier, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987, par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Bayer Pharma, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1987) que M. Y..., embauché le 2 janvier 1973 par la société Bayer Laboratoire Pharmaceutique (Bayer-Pharma) en qualité d'animateur régional, a été licencié, avec dispense d'exécuter le préavis, le 12 septembre 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement du 22 septembre 1983 relevait de façon claire et précise : "En outre, le manque de suivi dans les contacts avec les médecins a entraîné une perte d'audience très importante de la société Bayer-Pharma dans cette région" ; que par suite, en déclarant que la société Bayer Pharma n'était pas recevable à invoquer une insuffisance de résultats au motif que la lettre du 22 septembre 1983 n'en faisait nulle mention, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que cette insuffisance de résultats était mise en évidence par les documents statistiques établis par un organisme indépendant de la société, la GERS ; qu'il précisait, ce que confirmait lesdits documents produits aux débats, que le chiffre d'affaires qui était en progression pour la société en France, subissait une chute spectaculaire pour la région Rhône-Alpes et que le produit Adalate qui représentait une part importante de ce chiffre d'affaires appelait les mêmes remarques ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui alléguaient une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en deuxième lieu, d'une part, qu'en l'état du motif d'insuffisance professionnelle tiré par l'employeur de l'absence de suivi des visites médicales et de tenue à jour des fichiers de cardiologues, la cour d'appel devait rechercher la réalité de ce grief ; qu'en se bornant à reconnaître que les visites médicales obéissaient à "des règles
particulières" au lieu de rechercher si précisément, comme le soutenait l'employeur, l'animateur régional ne s'était pas rendu coupable d'insuffisance professionnelle en laissant persister de telles pratiques nonobstant les observations de la direction, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que la cour d'appel qui a implicitement mais nécessairement admis la réalité de l'incident survenu avec le docteur X..., relatif à l'expérimentation d'un produit, devait rechercher si cette carence, notamment eu égard à l'importance du produit concerné, ne fondait pas la cause réelle et sérieuse du licenciement, peu important le caractère relativement ancien du grief, de même que l'absence de préjudice finalement subi de ce fait par l'employeur ; qu'en s'abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en l'état du faisceau de reproches adressés au salarié, tendant à montrer son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner globalement l'ensemble de ces griefs ; qu'en
les examinant séparément la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations versées aux débats, ainsi que de l'ensemble des éléments de la cause, a relevé qu'aucun des griefs allégués contre le salarié ne pouvait être retenu ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, n'a, hors toute dénaturation, par une décision motivée fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bayer Pharma, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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