Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 23, L. 25, L. 34 et R. 8 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., radié de la liste électorale de la commune de Saint-Cloud, a, le 26 avril 2004, formé un recours devant le tribunal d'instance ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce qu'il résulte des correspondances, qui ont été adressées à l'intéressé préalablement à sa radiation, que les formalités prévues par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été observées ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la décision de radiation avait été notifiée à M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
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