Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° P 19-14.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.831 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dream on board, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Italian Dream, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Fast and Precious Group, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Fast and Precious France, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Viacab, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dream on Board, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société Viacab du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Italian Dream, Fast and Précious Group et Fast and Precious France.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), la société Viacab exerce à Paris une activité de location de très courte durée de véhicules de luxe sans chauffeur. Les sociétés Dream on board, Italian Dream, Fast and Precious Group et Fast and Precious France proposent une prestation consistant à offrir à leurs clients la possibilité de conduire des véhicules exceptionnels, accompagnés d'un de leurs salariés qui donne des instructions concernant le véhicule ainsi que l'itinéraire à emprunter dans Paris.
3. Faisant grief à ces sociétés d'exercer leur activité sur la voie publique sans autorisation et de manière illicite et de bénéficier ainsi d'avantages concurrentiels à son détriment, la société Viacab les a assignées en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Viacab fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le fait d'exercer son activité sans respecter la réglementation applicable fait bénéficier l'opérateur d'un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui respectent cette réglementation ; que, d'une part, la cour d'appel rappelle que l'arrêté du préfet de police de Paris n° 95-11067 du 10 juillet 1995 interdit le stationnement des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances, assimilant cette pratique à du stationnement abusif, et que l'article 442-8 alinéa 1er du code de commerce dispose qu' « il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics » ; que la cour d'appel constate, d'autre part, que la société Viacab produit trois procès-verbaux de constat d'huissier, établis les 23 octobre 2014, 14 janvier et 4 juin 2015, montrant le stationnement de véhicules de luxe de la société Dream on board, notamment, en attente de clients dans divers endroits touristiques de Paris ; qu'il résulte de ces constatations que la société Dream on board faisait stationner ses véhicules, en attente d'affectation à un client, sur la voie publique, en méconnaissance des textes précités ; qu'en refusant néanmoins d'admettre ces faits, dont elle constatait qu'ils étaient contraires à la réglementation applicable, comme constituant des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour rejeter les demandes de la société Viacab, l'arrêt retient qu'il est constant que l'arrêté du préfet de police de Paris n° 95-11067 du 10 juillet 1995 interdit le stationnement des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances, assimilant cette pratique à du stationnement abusif , que la société Viacab produit trois procès-verbaux de constat d'huissier, établis les 23 octobre 2014, 14 janvier et 4 juin 2015, montrant le stationnement de véhicules de luxe de la société Dream on board en attente de clients dans divers endroits touristiques de Paris. Il relève que dans un courrier du 21 avril 2015, la préfecture de police de Paris, en réponse à un courrier du représentant légal de la société Viacab dénonçant le fonctionnement de la société Dream on board en sa qualité de loueur de véhicules haut de gamme sur trois sites touristiques à Paris, indique notamment : « A Paris, le règlement relatif aux activités commerciales sur l'espace public, en dehors des foires et marchés, concerne les activités commerciales ambulantes permanentes établies sur des emplacements permanents. La présence des véhicules de la société Dream on board sur la voie publique n'est pas synonyme d'emplacement permanent, puisqu'elle se limite à la mise à disposition du véhicule sur un site et à la consommation de la prestation par insertion dans la circulation générale puis au débarquement du client sur le même site ou un autre, une fois la prestation consommée. Il n'y a pas d'implantation sur la voie publique. Par conséquent les activités commerciales itinérantes telles que celles proposées par la société Dream on board ne sont pas soumises à la réglementation des activités commerciales permanentes. Par ailleurs, la transaction elle-même a lieu sur internet (...) s'effectue en dehors du domaine public. Ce type de transaction relève de la vente à distance, conformément au code de la consommation. La récupération des véhicules réservés sur le domaine public sur les lieux de rendez-vous déterminés par les clients relève de l'exécution d'un contrat (...) pas de l'activité ambulante. (...) Au vu de la réglementation actuelle, il n'est pas possible d'opposer une absence d'autorisation d'occupation du domaine public et de verbaliser à ce titre la société Dream on board », et que dans un courrier du 8 octobre 2015, la préfecture de police de Paris indique encore : « Le phénomène que vous évoquez, du stationnement de véhicules de sport proposés à la location sur la voie publique en divers lieux de la Capitale (...) est apparu il y a un an environ. Cette nouvelle forme de location de courte durée est désormais bien connue (...) des effectifs de police et des ASP, qui déploient une activité contraventionnelle très soutenue en matière de contrôle et de répression du stationnement irrégulier à leur encontre (...). Seules ces actions, fondées sur le code de la route, sont pertinentes en la matière, l'exercice de la location de tels véhicules sur la voie publique n'étant pas interdit en tant que tel ». Il retient également qu'il ressort d'échanges de courriels, en septembre 2014, entre le représentant légal de la société Viacab et la société Dream on board, qu'une réservation est obligatoire, par téléphone ou par courriel, et que les clients ne peuvent donc pas louer directement les véhicules en stationnement sur l'espace public, ce qui correspond à l'analyse de la préfecture de police de Paris.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les véhicules de la société Dream on board stationnaient sur le domaine public en contravention avec l'arrêté du préfet de police de Paris invoqué qui interdisait tout stationnement des véhicules de location sur la voie publique, ce dont il résultait que cette société exerçait son activité en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux, méconnaissant ainsi l'article L. 442-8 du code de commerce, fait constitutif de concurrence déloyale, peu important que son activité ne soit pas soumise à une autorisation d'occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le caractère illicite de l'activité exercée par la société Dream on board entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif rejetant la demande formée par cette société à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dream on board aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dream on board et la condamne à payer à la société Viacab la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Viacab.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VIACAB de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société DREAM ON BOARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il sera retenu que la société VIACAB est en situation de concurrence avec les sociétés intimées DREAM ON BOARD, ITALIAN DREAM, FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE, sur le marché de la location de véhicules sans chauffeur à PARIS ; Sur la violation par les sociétés intimées de la réglementation régissant l'occupation de l'espace public, que la société VIACAB soutient, en produisant plusieurs constats d'huissier, que les intimées ne respectent pas l'arrêté préfectoral n° 95-11067 en remisant dans les rues de PARIS, directement sur la voie publique, des véhicules de location en libre-service en attente d'affectation et en utilisant ainsi le domaine public pour proposer leurs services de location de véhicules, ces faits constituant en outre, une violation de l'article L. 442-8 alinéa 1er du code de commerce ; qu'elle ajoute que les sociétés intimées ne disposent pas du moindre titre d'occupation du domaine public à PARIS, la mairie de PARIS ne délivrant aucune autorisation précaire pour commercialiser ou louer des véhicules ; que la société DREAM ON BOARD répond qu'il n'est nullement établi qu'elle exerce une activité contraire à une loi ou un règlement au vu de la réponse donnée par le Conseil de PARIS en juillet 2014 à la suite d'une question écrite posée par Monsieur D... H... et de celle apportée par le préfet de police de PARIS à la suite de l'interrogation de la société VIACAB ; qu'il est constant que l'arrêté du préfet de police de PARIS n° 95-11067 du 10 juillet 1995 interdit le stationnement des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances, assimilant cette pratique à du stationnement abusif ; que l'article L. 442-8 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L.450-1 à L. 450-3 et L.450-8. Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services » ; que la société VIACAB produit trois procès-verbaux de constat d'huissier, établis les 23 octobre 2014, 14 janvier et 4 juin 2015, montrant le stationnement de véhicules de luxe des sociétés DREAM ON BOARD et ITALIAN DREAM en attente de clients dans divers endroits touristiques de PARIS (place de la Concorde, dans le quartier des Champs Elysées, place Saint Michel...), ainsi que des extraits du site Facebook de la société ITALIAN DREAM montrant l'accueil de clients place Saint Michel en 2015 ; que cependant, la société VIACAB a saisi à plusieurs reprises la préfecture de police de PARIS de ces questions et elle produit les réponses qui lui ont été apportées ; que c'est ainsi que dans un courrier du 21 avril 2015, la préfecture de police de PARIS, en réponse à un courrier de Monsieur I... dénonçant le fonctionnement de la société DREAM ON BOARD en sa qualité de loueur de véhicules haut de gamme sur trois sites touristiques à PARIS, indique notamment : « A PARIS, le règlement relatif aux activités commerciales sur l'espace public, en dehors des foires et marchés, concerne les activités commerciales ambulantes permanentes établie sur des emplacements permanents. La présence des véhicules de la société "DREAM ON BOARD" sur la voie publique n'est pas synonyme d'emplacement permanent, puisqu'elle se limite à la mise à disposition du véhicule sur un site et à la consommation de la prestation par insertion dans la circulation générale puis au débarquement du client sur le même site ou un autre, une fois la prestation consommée. Il n'y a pas d'implantation sur la voie publique. Par conséquent les activités commerciales itinérantes telles que celles proposées par la société "DREAM ON BOARD" ne sont pas soumises à la réglementation des activités commerciales permanentes. Par ailleurs, la transaction elle-même a lieu sur internet (...) s'effectue en dehors du domaine public. Ce type de transaction relève de la vente à distance, conformément au code de la consommation. La récupération des véhicules réservés sur le domaine public sur les lieux de rendez-vous déterminés par les clients relève de l'exécution d'un contrat (...) pas de l'activité ambulante. (...) Au vu de la réglementation actuelle, il n'est pas possible d'opposer une absence d'autorisation d'occupation du domaine public et de verbaliser à la titre la société "DREAM ON BOARD » ; que dans un courrier du 8 octobre 2015, la préfecture de police de PARIS indique encore : « Le phénomène que vous évoquez, du stationnement de véhicules de sport proposés à la location sur la voie publique en divers lieux de la Capitale (...) est apparu il y a un an environ. Cette nouvelle forme de location de courte durée est désormais bien connue (...) des effectifs de police et des ASP, qui déploient une activité contraventionnelle très soutenue en matière de contrôle et de répression du stationnement irrégulier à leur encontre (...). Seules ces actions, fondées sur le code de la route, sont pertinentes en la matière, l'exercice de la location de tels véhicules sur la voie publique n'étant pas interdit en tant que tel » ; que d'échanges de courriels, en septembre 2014, entre Monsieur I... et la société DREAM ON BOARD, il ressort qu'une réservation est obligatoire (par téléphone ou par courriel) et que les clients ne peuvent donc pas louer directement les véhicules en stationnement sur l'espace public (pièce 16c de la société VIACAB), ce qui correspond à l'analyse de la préfecture de police de PARIS ; que la société VIACAB ne peut se prévaloir utilement de la condamnation prononcée en février 2018 par le tribunal de police de PARIS à l'encontre de la société FAST AND PRECIOUS, à l'égard de laquelle elle s'est désistée, et à l'encontre de la société tierce DKNZ ; qu'au demeurant, le tribunal a rejeté les demandes formées par la société VIACAB, partie civile, au motif que le préjudice commercial allégué ne découlait pas directement de l'infraction reprochée mais n'était que leur conséquence indirecte et qu'en outre, le préjudice invoqué n'était pas personnel à la partie civile ; que compte tenu de ces éléments, les faits invoqués par la société VIACAB ne peuvent être retenus au titre de la concurrence déloyale ; [
] Sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales, que la société VIACAB prétend être victime de pratiques commerciales trompeuses du fait du défaut de remise par les sociétés DREAM ON BOARD et ITALIAN DREAM d'un contrat de location et de leurs conditions générales de vente avant que le client commande une location ; qu'elle explique que ces sociétés laissent ainsi leur clientèle dans l'incapacité d'exercer ses droits de rétractation, d'information et de recours en cas de problème, ces faits, contraires aux dispositions, notamment, des articles L. 121-1, L. 111-1-4°, L. 111-2-I et L. 134-1 du code de la consommation, constituant des actes de concurrence déloyale à son égard ; que la société DREAM ON BOARD demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente espèce : « I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (...) 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : (
) 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; III.- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels » ; que l'article L. 111-1-4° du code de la consommation, applicable à la présente espèce, prévoit : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ; que l'article L. 111-2-I du code de la consommation ajoute : « I.- Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) » ; Considérant que la société VIACAB fournit un constat d'huissier établi le 23 octobre 2014 montrant que son gérant, Monsieur I..., après avoir loué un véhicule Ferrari de la société DREAM ON BOARD place de la Concorde, s'est vu remettre seulement une facture à l'issue de la prestation, à l'exclusion de tout contrat de location et conditions générales de vente ; qu'aucun élément n'est fourni en revanche s'agissant de la société ITALIAN DREAM ou des sociétés FAST AND PRECIOUS GROUP et FAST AND PRECIOUS FRANCE ; que cependant la société VIACAB ne démontre pas, ni même n'explicite, en quoi l'absence de remise par la société DREAM ON BOARD à ses clients d'un contrat et de conditions générales de vente, avant la réalisation des prestations offertes, entraînerait pour elle un préjudice direct et certain, les infractions invoquées au code de la consommation n'apparaissant susceptibles d'être source de préjudice que pour les clients concernés, comme l'ont relevé les premiers juges ; que la demande en concurrence déloyale formée de ce chef par la société VIACAB ne peut donc prospérer ; [
] Sur la dissimulation d'activité et de travailleurs salariés, que la société VIACAB soutient que la société DREAM ON BOARD élude en grande partie l'application des règles relative à la protection des salariés et au versement des cotisations sociales puisqu'elle n'a déclaré en 2012 aucune rémunération officielle de personnel, ce qui paraît incompatible au vu de l'ampleur du nombre des véhicules et des chauffeurs mis à la dispositions de la clientèle depuis 2011 ; qu'elle reproche au tribunal d'avoir écarté ce grief de dissimulation de salariés au seul vu d'un listing déclaratif du personnel de la société DREAM ON BOARD pour l'année 2015 alors qu'elle même invoquait les années 2011 à 2014 ; qu'elle ajoute que quand bien même il n'y aurait pas eu de dissimulation de personnel, il y a bien eu dissimulation d'activité puisque le Kbis de la société DREAM ON BOARD ne comporte aucun établissement déclaré au [...] alors que cette société informe sa clientèle de ce qu'elle dispose d'une adresse d'activité en ce lieu, et que la dissimulation d'activité est l'un des aspects du délit de travail dissimulé ; qu'elle soutient que la dissimulation d'emploi salarié constitue, elle aussi, un acte de concurrence déloyale à l'encontre des concurrents sur le même marché ; que la société DREAM ON BOARD demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ; que les documents fiscaux (comptes de résultat) de la société DREAM ON BOARD, qui a commencé son activité en juillet 2011, montrent qu'elle a déclaré des charges sociales pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 (5 635 €) et des rémunérations de personnel et charges sociales pour les exercices suivants (64 649 € et 13 485 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2013 ; 171 954 € et 22 691 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2014) ; qu'elle fournit une liste au 31 janvier 2015 mentionnant 11 de salariés ; que ces éléments n'apparaissent pas incompatibles avec le fait qu'elle disposait en 2013, selon la société VIACAB elle-même, d'une flotte d'une dizaine de véhicules seulement ; que, par ailleurs, il n'existe aucune obligation légale pour une société commerciale de disposer d'un établissement sur chaque zone géographique de son activité ; que c'est par conséquent à juste raison que le tribunal de commerce a écarté ce grief ; que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VIACAB de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 8 à 13) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 2. Sur les autres demandes relatives aux illégalités commises par les [défenderesses], VIACAB formule diverses demandes relatives aux illégalités du fait de l'occupation anormale de la voie publique, à l'usage privatif du domaine public de la voirie de PARIS sans autorisation de stationnement, dit « permis de stationnement », contraire à la réglementation de la police des lieux, sur la commercialisation des services de location de véhicules des défenderesses réalisée sur la voie publique de PARIS sans autorisation de stationnement comme contraire à la police des lieux, sur la commercialisation des services de location de véhicules des défenderesses réalisée sur la voie publique de PARIS sans autorisation de stationnement comme constituant des troubles commerciaux, sur le stationnement des véhicules des défenderesses utilisés essentiellement à des fins publicitaires sur la voie publique ; que VIACAB allègue encore que la présentation des services de location de véhicules avec accompagnateurs comme étant licite sur la voirie malgré l'absence de permis de stationnement par les défenderesses constitue des actes de concurrence déloyale à l'encontre de VIACAB ; que le tribunal de commerce n`est pas la juridiction compétente pour statuer sur des demandes relatives à des infractions sur l'espace public; qu'il n'est pas plus la juridiction pour apprécier la légitimité des arguments développés et retenus par les administrations ayant la charge de cet espace public, que sont la Mairie de PARIS, la préfecture de Police et ses préposés notamment le commissaire de police du 8e arrondissement ; qu'en conséquence le tribunal ne saurait, même à la lecture de faits manifestement nouveaux, voire contraires aux éléments retenus, dans un premier temps, par ces autorités administratives, statuer sur ces demandes sans excéder ses pouvoir et rejettera l'ensemble des demandes formées de ce chef comme étant incompétent ; [
] 2.2. Sur la dissimulation d'emploi salarié et la dissimulation d'activité par DREAM ON BOARD relative à son établissement secondaire, que pour les mêmes motifs visés supra et compte tenu des éléments apportés au débat par la société DREAM ON BOARD, celle-ci justifiant de l'emploi de 11 salariés, le tribunal rejettera les demandes formées de ce chef ; [
] 3. Sur les mesures d'interdiction en cessation des troubles allégués par VIACAB, que VIACAB sollicite diverses mesures d'interdiction sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard aux motifs, d'occuper privativement tout lieu sur la voie publique, sans autorisation de stationnement, de proposer des prestations en tout lieu sur la voie publique de PARIS sans autorisation préalable, qu'il soit ordonné de retirer de leurs supports de communication toute mention qui indique comme licite l'activité des défenderesses et des lieux de rendez-vous désignés sur la voie publique; plus généralement de ne pas faire stationner les véhicules utilisés à des fins essentiellement publicitaires sur la voie publique dans PARIS ; que le tribunal rappellera qu'il n'est pas la juridiction statuant sur des faits relevant de l'administration publique; que faute d'avoir retenu tout acte de concurrence déloyale à son encontre par les défenderesses, ces demandes se rapportant à des autorisations préalables de l'administration que celle-ci ne juge pas applicables, seront rejetées ; 4. Sur les demandes indemnitaires, que succombant en toutes ses demandes ou comme étant mal dirigées, la société VIACAB sera déboutée de toutes ses demandes formées de ce chef [
] ; 5. Sur la demande de publication de la décision, que VIACAB succombant en toutes ses prétentions il n'y aura pas lieu de faire droit à cette demande qui sera rejetée » (jugement, pp. 9 et 10) ;
ALORS QUE 1°), le fait d'exercer son activité sans respecter la règlementation applicable fait bénéficier l'opérateur d'un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui respectent cette règlementation ; que, d'une part, la cour d'appel rappelle que l'arrêté du préfet de police de PARIS n° 95-11067 du 10 juillet 1995 interdit le stationnement des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances, assimilant cette pratique à du stationnement abusif, et que l'article L. 442-8 alinéa 1er du code de commerce dispose qu'« il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics » (arrêt p. 9) ; que la cour d'appel constate, d'autre part, que la société VIACAB produit trois procès-verbaux de constat d'huissier, établis les 23 octobre 2014, 14 janvier et 4 juin 2015, montrant le stationnement de véhicules de luxe de la société DREAM ON BOARD, notamment, en attente de clients dans divers endroits touristiques de PARIS ; qu'il résulte de ces constatations que la société DREAM ON BOARD faisait stationner ses véhicules, en attente d'affectation à un client, sur la voie publique, en méconnaissance des textes précités ; qu'en refusant néanmoins d'admettre ces faits, dont elle constatait qu'ils étaient contraires à la réglementation applicable, comme constituant des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter la société VIACAB de ses demandes fondées sur l'existence d'actes de concurrence déloyale de la société DREAM ON BOARD, qui occupait l'espace public en méconnaissance de la règlementation applicable, la cour d'appel énonce que les faits invoqués ne peuvent être retenus au titre de la concurrence déloyale, en se fondant sur deux courriers des 21 avril et 8 octobre 2015 de la Préfecture de police de PARIS, dans lesquels celle-ci indiquait qu'il n'était pas possible d'opposer à la société DREAM ON BOARD une absence d'autorisation d'occupation du domaine public, et que l'exercice de la location de véhicules de sport sur la voie publique n'était pas interdite en tant que tel (arrêt pp. 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les deux courriels du 22 avril 2017 et le courrier du 17 juillet 2017, régulièrement produits par la société VIACAB (pièces produites en appel n° 49 et 50), dans lesquels la Préfecture, revenant expressément sur sa précédente analyse de 2015, confirmait à Monsieur I..., dirigeant de la société VIACAB, la justesse de son analyse juridique, reconnaissait le caractère illégal des pratiques de ses concurrents, à raison de la location de véhicules de luxe sur la voie publique, aux abords de plusieurs sites touristiques parisiens, et indiquait que les services de police avaient d'ailleurs dressé à leur égard 1.200 procès-verbaux de contravention en 2016 et 500 depuis le début de 2017, et que plusieurs véhicules avaient été confisqués, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de motivation, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter la société VIACAB de ses demandes fondées, notamment, sur l'existence d'actes de concurrence déloyale de la société DREAM ON BOARD, qui occupait l'espace public en méconnaissance de la règlementation applicable, la cour d'appel retient que les faits invoqués ne peuvent être retenus au titre de la concurrence déloyale, dès lors qu'il résulte d'échanges de courriels, en septembre 2014, entre Monsieur I... et la société DREAM ON BOARD, qu'une réservation est obligatoire (par téléphone ou par courriel) et que les clients ne peuvent donc pas louer directement les véhicules en stationnement sur l'espace public (pièce 16c de la société VIACAB), « ce qui correspond à l'analyse de la préfecture de police de PARIS » (arrêt p. 10) ; qu'en statuant ainsi, au regard des seuls courriers des 21 avril et 8 octobre 2015 émanant de la Préfecture, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les deux courriels du 22 avril 2017 et le courrier du 17 juillet 2017, régulièrement produits par la société VIACAB (pièces produites en appel n° 49 et 50), dans lesquels la Préfecture, revenant expressément sur sa précédente analyse de 2015, confirmait à Monsieur I..., dirigeant de la société VIACAB, la justesse de son analyse juridique, reconnaissait le caractère illégal des pratiques de ses concurrents, à raison de la location de véhicules de luxe sur la voie publique, aux abords de plusieurs sites touristiques parisiens, et indiquait que les services de police avaient d'ailleurs dressé à leur égard 1.200 procès-verbaux de contravention en 2016 et 500 depuis le début de 2017, et que plusieurs véhicules avaient été confisqués, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de motivation, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), le fait d'exercer son activité sans respecter la règlementation applicable fait bénéficier l'opérateur d'un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui respectent cette règlementation ; que, pour débouter la société VIACAB de ses demandes fondées, notamment, sur l'existence d'actes de concurrence déloyale de la société DREAM ON BOARD, la cour d'appel énonce que la société VIACAB ne peut se prévaloir utilement de la condamnation prononcée en février 2018 par le tribunal de police de PARIS à l'encontre de la société FAST AND PRECIOUS, à l'égard de laquelle elle s'est désistée, et à l'encontre de la société tierce DKNZ (arrêt p. 10) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il appartenait au juge de rechercher, comme il y était invité par la société VIACAB (conclusions, pp. 7 et 8, et 12 à 15), si le non-respect par la société DREAM ON BOARD de la réglementation relatives à l'usage du domaine public, par le stationnement de longue durée de leurs véhicules sur la voie publique, sans autorisation et gratuitement, constituait un acte de concurrence déloyale, en l'état du jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de police de PARIS régulièrement produit par la société VIACAB (pièce produite en appel n° 59), qui énonçait que, du fait de l'activité commerciale consistant à louer des véhicules de luxe à des particuliers, ces véhicules « sont stationnés le long du trottoir et occupent irrégulièrement le domaine public et génèrent, outre des nuisances sonores et des problèmes de sécurité publique, une distorsion de concurrence à l'égard des sociétés exerçant leur activité dans le respect de la règlementation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
ALORS QUE 5°), le fait d'exercer son activité sans respecter la règlementation applicable fait bénéficier l'opérateur d'un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui respectent cette règlementation ; que la société VIACAB faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 7 et 8, et 12 à 15), que la société DREAM ON BOARD bénéficiait d'une multitude d'avantages à utiliser, irrégulièrement et gratuitement, le domaine public comme un parking commercial à ciel ouvert, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale ; qu'elle concluait qu'elle souffrait nécessairement, dans son développement économique, du fait que sa concurrente ne respectait pas, comme elle, la règlementation applicable, et réclamait en conséquence l'indemnisation de sa perte de chance de réaliser une marge supérieure, de son préjudice moral et de la désorganisation économique résultant des fautes de la société DREAM ON BOARD (conclusions, pp. 37 à 42) ; que, pour débouter la société VIACAB de ses demandes à l'encontre de cette société, la cour d'appel énonce que, dans son jugement rendu le 22 février 2018, le tribunal de police de PARIS - qui avait notamment condamné la société FAST AND PRECIOUS au titre de l'offre de prestation de services en utilisant irrégulièrement le domaine public - avait rejeté les demandes formées par la société VIACAB, partie civile, au motif que le préjudice commercial allégué ne découlait pas directement de l'infraction reprochée, mais n'était que leur conséquence indirecte et qu'en outre, le préjudice invoqué n'était pas personnel à la partie civile (arrêt p. 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect par la société DREAM ON BOARD de la réglementation relative à l'utilisation du domaine public n'avait pas pour conséquence de perturber le marché en plaçant cette société dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite règlementation, dont fait partie la société VIACAB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
ALORS QUE 6°), tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter la société VIACAB de ses demandes à l'encontre de la société DREAM ON BOARD, la cour d'appel énonce que les comptes de résultat de cette société, qui a commencé son activité en juillet 2011, montrent qu'elle a déclaré des charges sociales pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 (5.635 €) et des rémunérations de personnel et charges sociales pour les exercices suivants (64.649 € et 13.485 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2013 ; 171.954 € et 22.691 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2014), qu'elle fournit une liste au 31 janvier 2015 mentionnant onze salariés et que ces éléments « n'apparaissent pas incompatibles » avec le fait qu'elle disposait en 2013, selon la société VIACAB elle-même, d'une flotte d'une dizaine de véhicules (arrêt p. 13) ; qu'en statuant par ces motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 7°), une situation de travail dissimulé constitue une concurrence déloyale à l'égard des autres entreprises qui respectent la réglementation ; que la société VIACAB faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 23 à 27), que la société DREAM ON BOARD éludait en grande partie l'application des règles impératives relatives à la protection des salariés et au versement des cotisations sociales, ce dont il résultait nécessairement une rupture de concurrence en sa défaveur ; qu'elle relevait, en effet, que la société DREAM ON BOARD n'avait déclaré aucune rémunération de personnel en 2012, quand elle comptabilisait plusieurs véhicules et des chauffeurs mis à disposition de la clientèle depuis 2011, qu'elle déclarait moins de 64.649 € de rémunération salariale en 2013, quand elle comptabilisait un gérant et une dizaine de chauffeurs pour une charge de travail quotidienne de 11h à 20h (soit 9h/jour), sept jours sur sept ; que, pour débouter la société VIACAB de ses demandes à l'encontre de cette société, la cour d'appel énonce que les comptes de résultat de la société DREAM ON BOARD, qui a commencé son activité en juillet 2011, montrent qu'elle a déclaré des charges sociales pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 (5.635 €) et des rémunérations de personnel et charges sociales pour les exercices suivants (64.649 € et 13.485 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2013 ; 171.954 € et 22.691 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2014), qu'elle fournit une liste au 31 janvier 2015 mentionnant onze salariés et que ces éléments « n'apparaissent pas incompatibles » avec le fait qu'elle disposait en 2013, selon la société VIACAB elle-même, d'une flotte d'une dizaine de véhicules (arrêt p. 13) ; qu'en se bornant à constater une apparente absence d'incompatibilité de ces éléments, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, au regard du nombre de ses véhicules et salariés, et compte tenu des plages-horaires importantes affichées pour la mise à disposition de ceux-ci à la clientèle, la société DREAM ON BOARD avait effectué, depuis 2012, des déclarations sociales conformes à la règlementation, ou si elle profitait, même partiellement, d'une situation de travail dissimulé constitutive d'un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société VIACAB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.