Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEDV - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [X]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [J] [X]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [V]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [J] [X] né le 14 Octobre 1988 à [Localité 4]-[Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. J’ai des documents d’identité mais pas sur moi.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Garanties de représentation : Monsieur est arrivé en France en 1988 à deux mois. Il a eu plusieurs titres de séjour qu’il n’a pas renouvelé à cause d’une succession de problèmes. Il est toujours domicilié chez ses parents à [Localité 5], a trois enfants français qu’il voit régulièrement au domicile de leur mère. Il a déclaré son adresse en audience. N’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. A une vie effective en France, a entamé des démarches pour régulariser sa situation. Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : depuis 2019, il n’y a pas eu de demande de renouvellement de titre de séjour ni de démarche pour entamer une régularisation. Pas de garantie de représentation car pas de passeport en cours de validité ; nous avons une adresse mais pas de démarche en vue de régularisation + menace à l’ordre public (parcours judiciaire avéré avec 25 signalements au FNAED). L’intéressé a refusé de donner ses empreintes. Concernant les enfants : aucune preuve de l’entretien ni de l’éducation effective par le père.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- article 63 CPP : information au procureur de la République tardive : presque 45 minutes se sont écoulées concernant l’avis de la garde-à-vue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : procédure fondée juridiquement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà fait des demandes de renouvellement mais la préfecture a perdu mon dossier. J’ai eu un accident, j’étais occupé avec ça, c’est une erreur de ma part.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEDV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 mars 2024 à 12h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11 mars 2024 reçue et enregistrée le 11 mars 2024 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [X]
né le 14 Octobre 1988 à [Localité 4]-[Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] né le 14 octobre 1988 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 11 mars 2024, reçue le même jour à 12 heures 41, [J] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [J] [X] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Il demande d’envisager l’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration relève qu’il n’y a eu aucune régularisation de lasituation depuis plusieurs années et le risque de trouble à l’ordre public est invoqué.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 11 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [J] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : article 63 du code de procédure pénale, avis d’information au procureur de la République tardif sur la mesure de garde à vue.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de grief.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH :
Il s’agit d’un moyen relevant de la compétence du tribunal administratif et qui pourra être examiné dans le cadre d’une contestation de l’OQTF.
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
En l’espèce le préfet motive sa décision à la fois sur le risque de soustraction et la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En effet, il rappelle que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il ne peut pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il déclare avoir l’intention de se maintenir sur le territoire français se trouvant ainsi dans les dispositions du 3°, 4° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il sera en outre relevé que [J] [X] a refusé de remettre ses empreintes pour le fichier SBNA (procès verbal du CRA de [Localité 1] du 9 mars 2024 à 16 heures 40).
Au surplus le préfet motive également sa décision sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Il apparaît que [J] [X] s’est trouvé placé en garde à vue en raison d’une suspicion de position de vente d’héroïne et de cocaïne alors qu’il a par le passé déjà été incarcéré, mis en examen dans une procédure de meurtre qui donnera lieu à sa condamnation à 4 année de prison le 15 juillet 2020 pour violences volontaires avec arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Enfin il ne résulte pas des éléments du recours déposé des circonstances particulières qui permettraient de retenir une erreur d’appréciation du préfet sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il sera enfin précisé que l’absence de remise de document d’identité ne permet pas l’assignation à résidence judiciaire.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’avis d’information de la mesure de garde à vue au procureur de la République tardif :
En l’espèce [J] [X] a été interpellé à 15 heures 55 de sorte que l’avis au procureur de la République effectué à 16 heures 30 ne peut être considéré comme tardif.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/528 au dossier n° N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEDV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [X] ;
REJETTONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2024 à 15h55
Fait à LILLE, le 12 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEDV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER L’AVOCAT
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