Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 mai 1977 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 15 mai 1996 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches et ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation d'un bien indivis servant de logement familial, l'arrêt retient que la jouissance accordée gratuitement à M. X... était conditionnée par l'achèvement de la liquidation sous dix-huit mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce confirmé en appel avait attribué à M. X... la jouissance gratuite du domicile familial jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 15 mai 1996 et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a complété la mission de l'expert quant au montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... du 1er décembre 1997 jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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