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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 98-42.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-42.736

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section Commerce), au profit de Mme Muriel X..., demeurant 52150 Graffigny-Chemin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont rendu le 12 mars 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Sur les moyens contenus dans le mémoire du 22 septembre 1998 : Attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi formé par M. Y... a été reçu par lui le 5 mai 1998 et que le mémoire adressé à la Cour de Cassation par un avocat a été enregistré par le greffe le 18 septembre 1998 ; qu'il s'ensuit que les moyens contenus dans ce mémoire produit hors délai sont irrecevables ; Sur les moyens du pourvoi motivé : Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué une absence de motivation et une qualification erronée des sommes mises à sa charge, qui sont des dommages-intérêts et non des salaires ; Mais attendu que le jugement est motivé et que les condamnations à titre de rappel de salaire sont exactement qualifiées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 4 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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