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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-45.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.707

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CCA La Charcuterie alsacienne, société anonyme dont le siège est ..., Riedisheim (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Lionel X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société CCA La Charcuterie alsacienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société CCA La Charcuterie alsacienne fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 octobre 1991) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., qui a été à son service, une somme au titre du maintien de la rémunération pendant plusieurs absences pour maladie entre octobre 1986 et avril 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que seule une disposition du Code du travail ou un texte légal peut conférer à une disposition un caractère d'ordre public, d'où il suit qu'en énonçant que les dispositions de l'article 616 du Code civil local, qui ne sont pas intégrées dans le Code du travail, avaient un caractère d'ordre public, le jugement attaqué a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que, pour déterminer lequel des deux actes, légal ou conventionnel, est le plus favorable, la comparaison doit se faire globalement, avantage par avantage, pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non pas à titre individuel ; qu'en se déterminant uniquement au regard de la situation individuelle du demandeur, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 132-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se référant à une norme abstraite, pour décider que les absences avaient une durée sans importance, le juge, qui devait l'apprécier de façon concrète, eu égard aux circonstances de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 616 du Code civil local ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ; Attendu, ensuite, qu'ayant exactement exposé que le temps relativement sans importance de l'absence devait être apprécié de façon concrète, notamment au regard de l'ancienneté et de l'absentéisme, et relevé que le salarié avait été en arrêt de travail pour maladie en moyenne six jours par an, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief du moyen, estimé que ces absences entraient dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCA La Charcuterie alsacienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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