Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/428
N° RG 22/03217 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7ET
MD/CC
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 20/00485)
C VATINEL
Section commerce chambre 2
S.A.S. SYSCO FRANCE
C/
[P] [N]
[U] [C] [Z] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
Le 17/11/2023
à Me BOISADAM, Me DE LAMY et Me BENOIT-DAIEF
Le 17/11/2023 CCC
à pôle emploie
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
S.A.S. SYSCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [P] [N] Curateur légal de Monsieur [U] [C] [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [C] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [U] [C] [Z] [I] a été embauché du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015 par la société Brake France Service devenue société Sysco France en qualité de préparateur de commande suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de e de commerces de gros.
Par avenant du 23 décembre 2015, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2016.
Par avenant à effet du 01 mai 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Le 7 juin 2019, M. [C] [Z] [I] a quitté son poste de travail à l'instar d'autres collègues afin de manifester un mécontentement relatif au paiement d'heures supplémentaires.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2019, il a été licencié par courrier du 31 juillet 2019 pour faute grave.
M. [C] [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 avril 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 13 juillet 2022, a :
- jugé que le licenciement de M. [C] [Z] [I] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné la société Sysco France à payer à M. [C] [Z] [I] les sommes de :
4215,56 euros brut de préavis (2107,78 euros x2) ainsi que 421,56 euros brut de congés payés sur préavis,
2143,85 euros de prime de licenciement,
2145,59 euros brut de rappel de salaire ainsi que 214,56 euros brut de congés payés sur rappel de salaire,
10.550 euros, (1 mois + 4 mois) de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- débouté la société Sysco France de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 26 août 2022, la Sas Sysco France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, la Sas Sysco France demande à la cour de :
- déclarer son appel à l'encontre du jugement bien-fondé.
Y faisant droit,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement des sommes de 4.215,56 euros au titre du préavis, outre 421,56 euros de congés payés afférents, 2.143,85 euros à titre de « prime » de licenciement, 2.145,59 euros à titre de rappel de salaire (minima conventionnels), outre 214,56 euros au titre des congés payés afférents, 10.550,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « licenciement irrégulier » et 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,
- débouter M. [C] [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle aux termes de laquelle ce dernier sollicite, dans le cadre d'une « rectification du jugement entrepris » sur une prétendue omission de statuer, la condamnation de la société Sysco France au paiement de la somme de 1.000 euros pour « remise tardive des documents de fin de contrat »,
- condamner M. [C] [Z] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, M. [U] [C] [Z] [I] demande à la cour de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- juger la société Sysco France mal fondée en toutes ses demandes,
- juger que le salaire minimum conventionnel pour le niveau III n'a pas été respecté,
- juger que le licenciement intervenu est irrégulier pour défaut du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable,
- juger que l'usage du droit de grève un motif discriminatoire prohibée pour toute sanction disciplinaire,
- juger que les griefs de retard et absences injustifiées sont infondés et/ou prescrits,
- juger surabondamment que la sanction est disproportionnée,
- juger que l'expiration du délai d'un mois à compter de l'entretien préalable interdisait en tout état de cause toute sanction disciplinaire, et donc de surcroit tout licenciement,
- juger en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger abusif le délai préjudiciable de transmission des documents de fin de contrat,
- juger que le jugement entrepris est affecté d'une omission de statuer concernant l'indemnisation du préjudice lié au retard dans la transmission des documents de fin de contrat.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Sysco France au paiement des sommes suivantes :
2 145,59 euros bruts au titre du paiement des rappels de salaires pour non-respect des salaires minima conventionnels, outre 214,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 215,56 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 421,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 143,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
10 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur l'indemnisation de son préjudice résultant du préjudice subi du fait du retard dans la transmission des documents de fin de contrat.
Ce faisant,
- condamner au surplus, la société Sysco France au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
En toute hypothèse,
- dire que son salaire brut moyen de référence est de 2 107,78 euros,
- condamner la société Sysco France à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée
' (..) Après examen de votre dossier, nous sommes néanmoins au regret de vous confirmer les termes de notre entretien et de mettre fin à nos relations contractuelles car nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute.
Le vendredi 7 juin 2019, vous avez décidé d'abandonner votre poste de travail au cours de la soirée avec certains de vos collègues afin de manifester un mécontentement.
Vous avez perturbé l'organisation de l'équipe et mis votre hiérarchie devant le fait accompli rendant ainsi difficile de trouver une solution de remplacement à 21h00 pour terminer la préparation des commandes de nos clients en période de haute saison (veille du week-end de la Pentecôte).
De plus, du fait de votre départ, votre travail s'est vu être réparti auprès de vos collègues restés en poste.
C'est un comportement intolérable envers votre hiérarchie et vos collègues.
Par ailleurs, nous avons pu constater de nombreux retards répétés et absences injustifiées. Vous avez été reçu à plusieurs reprises pour ce type de comportement. Malgré de nombreux rappels oraux et écrits, vous ne semblez pas vouloir prendre conscience des conséquences de vos actes et restez sur votre position, à savoir arriver à votre poste de travail à votre convenance.
En vous abstenant de nous prévenir sur vos retards, vous nous privez de la possibilité d'anticiper votre absence, et de mettre en place un dispositif de remplacement.
Ces agissements constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et légales.
Lors de votre entretien, vous n'avez pu fournir d'explication valable à votre comportement.
Il est évident qu'un tel comportement perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise, entraînant une charge de travail supplémentaire pour vos collègues.
Nous vous rappelons que vous exercez un métier de service, que vous travaillez au sein d'une équipe et que, par conséquent, votre comportement porte préjudice au bon fonctionnement de l'unité dont vous dépendez.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. [...]'
M. [C] [Z] [I] invoque en premier lieu l'irrégularité de la procédure de licenciement aux motifs :
- du non respect du délai de 3 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable,
- de l'absence d'information du curateur,
- du non respect du délai légal d'un mois de l'article L 1332-2 du code du travail de notification du licenciement après l'entretien,
les deux dernières irrégularités ayant pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société ne conteste pas que la notification du licenciement le 31 juillet 2019 est intervenue plus d'un mois après l'entretien du 24 juin 2019.
Il est constant que le non respect du délai maximal d'un mois entre l'entretien et la notification rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés ni le bien fondé ou non des griefs reprochés par l'employeur.
Sur l'indemnisation:
Aux termes de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence servant d'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, si cela est plus avantageux pour le salarié, au tiers des 3 derniers mois.
Tel est le cas en l'espèce.
Selon bulletin de salaire du mois de mai 2019, le salarié a été en arrêt-maladie pendant 4 jours. La base de calcul doit tenir compte des salaires auxquels le salarié aurait eu droit
au cours des 3 derniers mois s'il n'avait pas été absent.
Le salaire de référence est donc fixé sur la moyenne des 3 derniers mois à 2005,46 euros.
Le salarié bénéficie d'une ancienneté de 4 ans et 25 jours.
Il justifie avoir perçu l'allocation retour à l'emploi d'octobre 2019 à octobre 2021 outre de la reprise de versement de l'allocation de solidarité spécifique selon attestation du 12 janvier 2022.
La société sera condamnée à verser:
- 2039,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R 1234-2 du code du travail,
- 4010,92 euros au titre de l'indemnité de préavis ( 2 mois selon la convention collective) outre 401,09 euros de congés payés afférents,
- 8000,00 euros ( 4 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des éléments de la situation de l'intéressé, en application de l'article L 1235-3 du code du travail fixant une indemnité entre 3 et 5 mois de salaire brut.
La cour fera d'office application de l'article L 1235-4 du code du travail à hauteur de 3 mois d'indemnités de chômage.
Sur les minima conventionnels:
L'article D. 3231-6 du code du travail dispose que le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses
ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ».
M. [C] [Z] [I] allègue qu'en sa qualité de préparateur de commande, niveau III, position 1 de la CCN Commerce de gros, il a perçu un salaire de base inférieur aux salaires minima prévus par l'article 46 de la convention collective pour les périodes du 1er avril 2017 au 30 avril 2018 - du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 - du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
Il soutient contrairement à l'employeur que les primes de performance versées ne peuvent être incluses dans la détermination du salaire réel pour vérification des minima car le montant est différent et aléatoire, sans que seules les absences du salarié puissent l'expliquer.
Sur ce:
Les primes à inclure dans la détermination du salaire réel doivent résulter directement de l'activité professionnelle du salarié et de l'exécution du contrat de travail.
Si la convention collective mentionne que la grille des minima conventionnels s'apprécie en comparant le montant total des salaires brut perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et à son échelon, elle ne précise pas les éléments à prendre en compte à cet effet.
Sur les bulletins de salaire figure mensuellement paiement de montants de primes de performance variables.
Le contrat de travail stipule que le salarié perçoit une « rémunération brute fixe » de 1467,39 euros pour un temps plein et une « rémunération brute variable », constituée par
une « prime de performances (PP) » dont le montant varie entre 40 et 100 euros, selon un mode de calcul précisé:
la prime de performance est calculée sur la base d'un objectif collectif de productivité en
nombre de lignes par heure, son montant est fixé chaque mois en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif de l'équipe et proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur la période.
La prime est versée mensuellement et depuis de nombreux mois, ce qui exclut un caractère ponctuel et provisoire.
Le montant de la prime est certes variable d'un mois à l'autre, étant dépendante de la performance, non individuelle mais de l'équipe à laquelle appartenait l'intimé. Néanmoins elle est calculée selon des modalités constantes précisément définies au contrat de travail.
Il n'est pas contestable que la prime est la contrepartie de l'exécution d'un travail.
Au regard des éléments susvisés et de ce que son versement ne résulte pas de la seule volonté de l'employeur, le caractère variable de son montant n'en fait pas une libéralité. Aussi il y a lieu de considérer que cette prime de performance, au caractère permanent et donc obligatoire, doit être ajoutée au salaire mensuel de base pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel.
De ce fait, au regard des minima conventionnels et des salaires de base incluant la dite prime, la cour considère que le salarié a été rempli de ses droits et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur l'envoi tardif des documents de fin de contrat:
L'article R1234-9 du code du Travail dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et
justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'intimé expose qu'à la suite du licenciement du 31 juillet 2019, il a reçu une attestation Pôle Emploi conforme par lettre recommandée du 9 septembre 2019, alors que les documents de fin de contrat ont été établis dès le 19 août 2019, date à laquelle la société lui a envoyé le certificat de travail.
Il explique que le délai de transmission a retardé sa prise en charge par Pôle emploi et la perception de son ARE, l'organisme, le 13 septembre 2019, n'ayant pas été destinataire des documents établis par l'employeur, soit près d'un mois et demi après son licenciement.
Il réclame de 1000 € en réparation de ce préjudice, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer.
La société qui conclut au débouté, communique un premier courrier du 19 août 2019 de transmission de l'attestation Pôle Emploi au salarié, dit concomitant au virement du solde de tout compte, avant un nouveau courrier le 9 septembre 2019, mais elle ne justifie pas de sa réception par le salarié, à défaut d'envoi en recommandé.
Elle ne rapporte pas la preuve non plus d'une transmission directe de l'attestation de salaire à l'organisme Pôle Emploi qui, le 13 septembre 2019, refusait l'allocation ARE au motif que le salarié s'était inscrit comme demandeur d'emploi à cette date alors que 'son contrat avait pris fin le 03 juillet 2015", ce qui semble une erreur de date commise par l'organisme.
En tout état de cause, l'indemnisation n'a débuté qu'à compter d'octobre 2019 selon attestation de versement alors que l'intéressé a été licencié en juillet 2019.
Aussi il lui sera octroyé une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de transmission des documents sociaux.
Sur les demandes annexes:
La SAS Sysco France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement déféré est confirmé sur la condamnation de la société aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [C] [Z] [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Sysco France sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Sysco France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Sysco France aux dépens et aux frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus et statue sur l'omission de statuer concernant la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Fixe le salaire de référence à 2005,46 euros,
Condamne la SAS Sysco France à payer à M. [U] [C] [Z] [I] assisté de son curateur en exercice:
- 2039,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4010,92 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 401,09 euros de congés payés afférents,
- 8000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500,00 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Déboute M. [C] [Z] [I] de sa demande au titre du non respect des minima conventionnels,
Ordonne à la SAS Sysco France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] [Z] [I] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SAS Sysco France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] [Z] [I] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Sysco France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt à été signé par S. BLUM'' présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
*******.