Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00506 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4KX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
LA S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 19-02 substitué par Me ODONNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Z] [I]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 7 mai 2019, sur la base d'un certificat médical initial en date du 22 février 2019 mentionnant 'scapulalgie bilatérale : tendinopathie en bilan'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et notifié sa décision le 28 octobre 2019 à l'employeur, la société [4].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision, puis sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 26 février 2020.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social a :
' déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [Z] [I] ;
' condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 septembre 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 août 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- constater que lorsque la société [4] est venue consulter les pièces du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas permis de les consulter sur place ;
- constater que les pièces remises ne constituaient pas l'entier dossier en ce que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas communiqués ;
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque ;
En conséquence,
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] ;
' mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] affirme que la caisse ne lui a pas permis de consulter les pièces dans les locaux, pièces qui lui ont été remises. Elle considère que ce premier manquement doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que le dossier n'était pas complet alors qu'il manquait : l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, l'avis médical du médecin conseil, le compte rendu de l'enquête administrative et le certificat médical sur lequel la caisse s'est initialement fondée pour retenir le 1er octobre 2018 comme date de la maladie. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête en présence des réponses contradictoires apportées aux questionnaires salarié et employeur et de ne pas rapporter la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque.
Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
' à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à la constatation que les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies ;
En conséquence,
' à la confirmation du bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [I] du 28 octobre 2019 et qu'elle soit dite opposable à la société [4] ;
' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaît ne pas avoir transmis les certificats médicaux de prolongation à l'employeur au motif que ces éléments ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute que sur site, elle a communiqué l'ensemble des éléments pouvant faire grief à l'employeur et qu'elle n'est pas tenue de communiquer les pièces médicales prises en compte pour la fixation de la date de première constatation médicale. Elle considère par ailleurs que le recours à une enquête ne s'imposait pas puisque les informations apportées par l'employeur et l'assuré permettent de considérer que Mme [I] réalise bien les gestes limitativement prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Sur la consultation du dossier
Par courrier en date du 27 septembre 2019, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier en l'invitant « afin de [l'] accueillir dans les meilleures conditions », à prendre rendez-vous auprès des services.
La société [4] est venue consulter les pièces du dossier, par l'intermédiaire de Mme [O] [U], le 9 octobre 2019. À cette occasion, il lui a été remis la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assurée, le questionnaire employeur et la fiche de liaison médico-administrative.
Par courrier en date du 9 octobre 2019, la société [4] s'est plainte auprès de la caisse de ne pas avoir pu consulter les pièces du dossier sur place en dépit de la prise préalable d'un rendez-vous et de s'être vue remettre au guichet de l'accueil des pièces du dossier. Dans ce courrier, elle indique qu'il manque le certificat de première constatation médicale du 1er octobre 2018 « à l'origine des références de ce dossier lors de vos premiers envois ». La société souligne que 'ce dossier semble avoir fait l'objet, pour une raison que [nous] ignorons, d'un changement de date de première constatation médicale'. Elle précise également qu'il manque les certificats médicaux de prolongation, le certificat établi à l'issue de l'examen d'IRM du 3 avril 2019 mentionné dans le colloque médico-administratif du 18 septembre 2019 et le compte rendu de l'enquête administrative, ainsi que l'avis médical du médecin conseil.
Il résulte de ces éléments que le 9 octobre 2019, la société [4] a bien eu accès au dossier constitué par la caisse et il lui a été remis les pièces du dossier sur place ce qui équivaut à une consultation. En tout état de cause, la société [4] ne peut invoquer aucun grief à l'issue de la remise des pièces du dossier au guichet de l'accueil.
Ce moyen d'inopposabilité doit donc être rejeté.
Sur les certificats médicaux de prolongation
S'il est constant que la caisse satisfait à ses obligations vis-à-vis de l'employeur, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci.
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige, le dossier comprend, entre autres, 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'.
Or, il n'est pas contesté en l'espèce que la caisse détenait des certificats médicaux de prolongation qu'elle n'a pas sciemment intégrés dans le dossier consultable par l'employeur. Elle justifie de cette position au motif que ces certificats médicaux de prolongation « ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie ».
Pourtant, parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernée. Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
Il est établi et non contesté que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse, et qu'ainsi, la société n'était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne sa décision.
Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire.
La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est infirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies.
La décision de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [Z] [I] doit être déclarée inopposable à la société [4].
Sur les dépens
Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
REJETTE le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de consultation du dossier sur place par la société [4] ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 4 août 2021 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [Z] [I];
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN E. GENET
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