Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13385
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2017 -Juge de la mise en état de Bobigny - RG no 15/15159
APPELANTE
SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 722 02 4 7 42
ayant son siège ZI Saint Barthélémy - rue de Champfleur - BP 50126 - 49001 ANGERS
Représentée par Me Robert MEILICHZON de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Assistée sur l'audience par me Nina GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
INTIMÉE
EPIC SNCF RESEAU prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège CS 80001, 15-17, Rue Jean Philippe Rameau - 93418 SAINT DENIS LA PLAINE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2015, l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF-réseau (EPIC SNCF-réseau), revendiquant la propriété de la parcelle cadastrée section AL no 28, sise 163 avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93), a assigné la SASU Thyssenkrupp-ascenseurs en démolition des constructions édifiées sur la parcelle voisine, cadastrée section AL no 9 appartenant à cette société, qui empiéteraient sur sa parcelle AL no 28.Le 21 juin 2016, la société Thyssenkrupp-ascenseurs a conclu au fond contestant l'empiétement et la propriété du demandeur sur la parcelle AL no 28, et invoquant à titre subsidiaire l'usucapion à son profit de l'immeuble et de la parcelle sur laquelle il était édifié. Par conclusions du 21 octobre 2016, la SNCF-réseau a prétendu que la société Thyssenkrupp-ascenseurs ne pouvait se prévaloir de l'usucapion, la parcelle litigieuse appartenant au domaine public. La société Thyssenkrupp-ascenseurs a alors soulevé, devant le juge de la mise en état, l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 20 juin 2017, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, la société Thyssenkrupp-ascenseurs ayant conclu au fond antérieurement à ses conclusions soulevant l'exception d'incompétence.
Par conclusions du 25 septembre 2017, la société Thyssenkrupp-ascenseurs , appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 74, 75 et 92 du Code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire qu'elle est bien fondée en son exception d'incompétence au profit du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
- se déclarer incompétent,
- vu l'article 96 du Code de procédure civile,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- condamner la SNCF-réseau à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2017, l'EPIC SNCF-réseau prie la Cour de :
- vu les articles 544, 545, 2260 du code civil, L. 211-4 et R.211-4 du Code de l'organisation judiciaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Thyssenkrupp-ascenseurs,
- à titre subsidiaire, rejeter comme mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Thyssenkrupp-ascenseurs,
- en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Thyssenkrupp-ascenseurs,
- condamner la société Thyssenkrupp-ascenseurs à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Si l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, c'est à la condition que la cause de l'incompétence ne soit pas révélée postérieurement aux conclusions au fond.
L'EPIC SNCF-réseau, qui initialement revendiquait la propriété de la parcelle cadastrée section AL no 28, a, pour la première fois et postérieurement aux conclusions au fond de la société Thyssenkrupp-ascenseurs, invoqué l'appartenance de cette parcelle au domaine public. Cette thèse nouvelle, contraire à celle initialement soutenue par l'EPIC SNCF-réseau, qui prétendait qu'en sa qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, elle était propriétaire de la parcelle litigieuse, a révélé au défendeur la cause de l'exception qu'il a, alors, soulevée.
Par suite, l'exception d'incompétence est recevable et l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
Le litige, introduit par un établissement public à caractère industriel et commercial à l'encontre d'une personne morale de droit privé, en ce qu'il porte sur la propriété de la parcelle cadastrée section AL no 28, sise 163 avenue du Président Wilson à Saint-Denis, est de la compétence du juge judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle posée au juge administratif en cas de difficulté sérieuse concernant l'appartenance de cet immeuble au domaine public.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société Thyssenkrupp-ascenseurs doit être rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SASU Thyssenkrupp-ascenseurs ;
Mais la rejette ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU Thyssenkrupp-ascenseurs aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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