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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-12.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.546

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Eurofitness diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Aire, de Me Bertrand, avocat de la société Eurofitness diffusion, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1999), que la société Aire, titulaire de la marque "Aire" enregistrée sous le numéro 92.438.927 le 19 octobre 1992 pour désigner notamment les articles de sport et de gymnastique, a poursuivi la société Eurofitness en contrefaçon et concurrence déloyale pour avoir ultérieurement déposé la marque "Air machine" et vendu sous cette dénomination des appareils de musculation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la dénomination "Air machine", utilisée par la société Eurofitness diffusion pour désigner des machines de musculation, puis déposée à titre de marque le 25 août 1994, ne constituait pas la contrefaçon par reproduction de la marque "Aire" déposée le 19 octobre 1992 pour désigner notamment les mêmes produits, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le seul fait que la marque "Aire" serait une marque faible, notion sans portée juridique, pour en déduire que ce terme aurait nécessairement perdu son individualité dans l'expression "Air machine", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que l'adjonction d'un terme banal à la marque ne fait pas disparaître la contrefaçon par reproduction ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Aire, la banalité du terme machine, inappropriable pour désigner des machines, n'était pas impuissante à priver la marque "Aire", reproduite dans la dénomination "Air machine", de son individualité et de son pouvoir attractif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate par motifs propres que le signe "Aire" ne se retrouve pas à l'identique dans le signe "Air machine", est légalement justifié, abstraction faite du motif adopté critiqué par la première branche du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aire fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la dénomination "Air machine" ne constituait ni la contrefaçon par imitation de la marque "Aire", ni une atteinte à la dénomination sociale Aire, alors, selon le moyen : 1 / que l'imitation s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que ni le graphisme d'une dénomination, ni son inscription dans un cartouche ne suffisent à faire disparaître la ressemblance résultant de la lecture ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour en déduire qu'ils éliminent tout risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la simple similitude phonétique constitue une imitation ; qu'en écartant l'imitation après avoir elle-même constaté à deux reprises l'identité phonétique et la ressemblance phonétique des deux signes, dont les premiers juges avaient déduit la contrefaçon par imitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant retenu que les deux signes ne présentent pas la même structure, qu'intellectuellement le terme de la marque antérieure se fond, dans l'expression "Air machine", en un ensemble ayant une signification autre, et que, malgré la ressemblance phonétique, les deux signes ne peuvent être confondus par un consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas de manière simultanée sous les yeux ou dans un temps rapproché à l'oreille, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter tout risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eurofitness diffusion la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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