Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-20.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.712
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 31 août 1982, la Caisse d'épargne de Nantes a consenti aux époux X... un prêt conventionné de 385 000 francs, au taux effectif global de 15,25 % l'an, en vue d'assurer le financement de l'acquisition d'un terrain et de la construction à édifier sur celui-ci ; que l'article 11 de la convention prévoyait qu'en cas de remboursement anticipé, la Caisse d'épargne demanderait aux emprunteurs des intérêts compensatoires calculés de façon à ce que, sur la durée courue, le taux de rendement équivalent soit égal au taux moyen du prêt prévu par le contrat ; que, dans cette même hypothèse, et selon l'article 13 de la convention, les emprunteurs étaient tenus de verser une indemnité de 7 % des sommes dues en capital et intérêts ; que les époux X... ont cessé tout remboursement à compter de décembre 1985 ; que la Caisse d'épargne de Nantes les a assignés le 5 mars 1988 en paiement d'une somme globale de 640 234,75 francs, dont 86 747,48 francs au titre des intérêts compensatoires, et 41 884,52 francs représentant l'" indemnité de défaillance " de 7 % ;
Attendu que, pour réduire à 60 000 francs le total de ces deux dernières sommes, l'arrêt attaqué se borne à énoncer " que le cumul de l'indemnité de 7 % et des intérêts compensatoires rend manifestement excessif le montant de la clause pénale, au sens de l'article 1152 du Code civil " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constituait pas une clause pénale la stipulation d'intérêts dont l'objet n'était pas d'assurer l'exécution des obligations des emprunteurs mais de rétablir, dans tous les cas, le remboursement anticipé, un taux moyen constant et qu'au surplus, il convenait de faire application des dispositions d'ordre public des articles 12 de la loi du 13 juillet 1979 et 2 du décret du 2 juin 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée
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