Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Malepeyre-Cosnac, Malemort (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement), au profit de la société Publicocentre, sise ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Cagny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 13 juin 1990), la société Publicocentre a, le 12 septembre 1989, saisi le conseil de prud'hmmes d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employé, M. X..., à lui restituer un trop-perçu sur salaire, à lui verser une certaine somme à titre de préavis non effectué et à rendre les clés des bureaux de l'entreprise ; que, le 5 octobre 1989, M. X... a, de son côté, saisi le même conseil de prud'hommes aux fins de voir la société Publicocentre condamnée à lui payer diverses sommes à titre de complément de salaire, de remboursement de frais, d'indemnité de congés payés, de prorata de treizième mois et d'indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la jonction des deux instances, alors, selon le pourvoi, qu'il s'agissait de deux affaires distinctes et que les actions avaient été introduites par des parties différentes et à des dates différentes ; Mais attendu que la décision de jonction d'instances étant, aux termes de l'article 368 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'administration judiciaire et n'étant pas dès lors susceptible d'un quelconque recours, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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