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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 07/00959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00959

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 07/ 00959 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 21 décembre 2006, enregistré sous le no 11-06-0028 APPELANTS : Monsieur Daniel X... ... 77164 FERRIERES EN BRIE représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... ... 77164 FERRIERES EN BRIE représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE. INTIMEE : Madame Sophie Z... ... 1250-076 LISBOA-PORTUGAL représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Juin 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2010, et prorogée à ce jour. Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN conseillère rapporteur, Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 août 1998, les époux Daniel et Marie-Thérèse X..., ont consenti un bail d'habitation à Mme Sophie Z...portant sur un appartement situé à Schoelcher (Martinique), .... Par lettre du 05 février 2004, M. X...a donné congé à Mme. Z...pour le 1er juillet 2004 en vue de récupérer le logement pour l'occuper personnellement puis, par lettre du 14 octobre 2004, a autorisé la locataire à rester dans les lieux jusqu'à ce qu'elle trouve un logement. Par une lettre du 22 juin 2005, Mme Z...a informé les bailleurs qu'elle quittait l'appartement loué au 1er juillet 2005. Par acte d'huissier du 10 janvier 2006, les époux X...ont assigné Mme Z...devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, en vue d'obtenir la validation du congé et le paiement des sommes dues par celle-ci, fixées aux termes de leurs conclusions à 5. 691, 14 €. Suivant jugement du 21 décembre 2006, le tribunal d'instance de Fort-de-France a condamné Mme Z...à payer aux époux X...la somme de 3. 507, 91 €. M. et Mme X...ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 27 avril 2007. Ils demandaient à la cour de constater que Mme Z...n'avait pas produit le verso des chèques dont elle se prévalait et lui réclamaient 7. 522, 95 euros au titre des loyers et charges impayés. Tandis que l'intimée sollicitait l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a arrêté la créance de loyers à 3. 507, 91 €, sans tenir compte des paiements effectués par quatre chèques représentant un montant total de 3. 147, 12 € et sa confirmation pour le surplus. Par arrêt avant dire droit, la cour d'appel de Fort-de-France, a ordonné la réouverture des débats et invité Mme Z...à verser aux débats, les photocopies des huit chèques endossés, recto et verso dont elle fait état. Par leurs dernières conclusions déposées le 07 avril 2010, les époux X...demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner l'intimée à leur payer 4. 375, 63 € au titre de loyers et charges ainsi que 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils disent aussi acquiescer à l'encaissement de quatre chèques litigieux pour un montant de 3. 147, 12 €. Par des conclusions déposées le 24 mars 2010, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris ce qu'il a arrêté la créance de loyers au moment du son départ effectif et débouté les bailleurs de leurs prétentions au titre des charges et son infirmation en ce qu'il a arrêté la créance de loyers à 3. 507, 91 €, sans tenir compte des paiements effectués par quatre chèques représentant un montant total de 3. 147, 12 €. Elle demande également que le versement spontanément 360. 79 € aux bailleurs et l'extinction de sa dette soient constatés. A titre reconventionnel, Mme Z...soulève l'irrégularité et le caractère abusif de la résiliation du bail par les époux X...et sollicite 5. 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Enfin, elle réclame 2. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2010. MOTIFS DE LA DECISION Sur les loyers Au vu de leurs écritures, les deux parties ne contestent ni la fixation par le premier juge du montant de la créance de loyers arrêtée à juin 2005, à la somme de 7. 316, 82 €, ni les déductions des sommes de 1. 448, 57 € au titre du dépôt de garantie et 2. 360, 34 € correspondant au paiement par trois chèques. La cour constate que les pièces réclamées par l'arrêt avant dire droit du 15 mai 2009 ont été produites par Mme Z...qui justifie ainsi de l'encaissement par les époux X...de quatre autres chèques de paiement de loyers, soit un total de 3. 147, 12 €. Après déduction de cette somme sur le montant, non contesté, de la créance arrêtée par le premier juge, le solde de la créance de loyers des époux X...s'élève à la somme de 360, 79 € (3. 507, 91 €-3. 147, 12 €). En ce qui concerne le solde, Mme Z...produit la copie du chèque de 360, 79 € émis par elle le 03 novembre 2008 à l'ordre de Monsieur ou Madame X...(chèque tiré sur la BANQUE POPULAIRE portant le no 0000039), mais ne justifie pas de l'encaissement de ce chèque par ces derniers. Compte-tenu de ces éléments, la cour infirmera le, jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Z...à payer aux époux X...la somme de 3. 507, 91 € et statuant à nouveau, condamnera l'intimée au paiement de la somme de 360, 79 € au titre du solde des loyers restant dus. Sur les charges locatives Le contrat de location conclu entre les parties, le 26 août 1998, ne prévoit pas le versement d'une provision sur charges. Il stipule expressément que " l'eau viendra se rajouter au montant du loyer tous les deux ou quatre mois " et mentionne dans le paragraphe VIII-OBLIGATIONS DU LOCATAIRE, le paiement des charges récupérables. Aussi, en l'absence de règlement d'une provision sur les charges, les dispositions de l'article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant en cas de versement de provision, une régularisation annuelle au moins annuelle et la communication par le bailleur de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, ne sont pas applicables. Les pièces produites per les appelants et notamment les lettres de M. Daniel X...à Mme Z...en date du 12 septembre 2002, du 16 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 6 janvier 2005, permettent de connaître d'une part, la nature des charges réclamées (entretien espaces verts, frais de taxe sur ordures ménagères et, seulement sur la dernière lettre de 2005, l'eau), d'autre part le mode de répartition entre les trois locataires de l'immeuble loué ainsi que les règlements de l'intimée imputés sur les charges. Il est souligné que les bailleurs ont versé aux débats, les factures et documents fiscaux relatifs aux charges réclamées. De son côté, Mme Z...conteste le mode de répartition des charges entre les différents locataires et la consommation d'eau, faisant état d'une fuite des canalisations et de travaux de plomberie non remboursés par les bailleurs, mais elle ne formule aucune proposition précise ni demande chiffrée sur ces points. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la demande de paiement des époux X..., au titre des charges restant dues est justifiée. En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des époux X...au titre des charges et condamnera Mme Sophie Z...à payer aux époux Daniel et Marie-Thérèse X..., la somme de 1. 519, 20 € correspondant au total du solde des charges des années 2001-2002 (268, 06 €), 2002-2003 (154, 48 €), 2003-2004 (305, 36 €) et 2004-2005 (791, 30 €). Sur l'appel incident Mme Sophie Z...soulève pour la première fois en cause d'appel, le caractère irrégulier et abusif de la résiliation par les époux X...du contrat de location du 20 août 2008 et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, invoquées par les appelants, cette nouvelle prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution du litige, chacune des parties succombant en partie, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que celles-ci supporteront chacune leurs dépens d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Z...à payer aux époux X...la somme de 3. 507, 91 € et a rejeté la demande de paiement des époux X...au titre des charges ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme Sophie Z...à payer aux époux Daniel et Marie-Thérèse X..., la somme de 360, 79 € au titre du solde des loyers restant dus ; CONDAMNE Mme Sophie Z...à payer aux époux Daniel et Marie-Thérèse X..., la somme de 1. 519, 20 € correspondant au total du solde des charges dus ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive formée par Mme Sophie Z...; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; DIT que chacune des parties supportera ses dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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