Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRJO
Jugement (N° 18/03540) rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer
APPELANTE
S.C.I. de l'Avenir prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
S.C.I. Boulogne Promotion, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Monsieur [D] [T] exerçant sous l'enseigne Renovation Multiservices, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence Chopart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
S.A. Maaf Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
S.A. Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras.
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2023
****
Vu la déclaration du 1er avril 2021 par laquelle la SCI de l'Avenir a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Vu les conclusions du 24 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 août 2021 entre elle-même et la SCI Boulogne Promotion, intimée, de donner force exécutoire à celui-ci, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des diverses parties intimées, de débouter AXA France IARD, MAAF Assurances et M. [D] [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Vu les conclusions de la SCI Boulogne Promotion remises le 7 mars 2022, de la société MAAF Assurances en date du 15 décembre 2022, de la société AXA France IARD en date du 8 mars 2022 et de M. [D] [T] en date du 30 septembre 2021,
Attendu que rien ne s'oppose à l'homologation du protocole d'accord susvisé,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Attendu qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'appelante et qu'il est en outre équitable qu'elle indemnise la société AXA France IARD et M. [T], qui en font la demande et contre lesquels aucune prétention n'était formée, des frais qu'ils ont dû exposer pour être représentées dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 août 2021 entre la SCI de l'Avenir et la SCI Boulogne Promotion et lui donne force exécutoire,
donne acte à la SCI de l'Avenir de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de toutes les parties intimées,
la condamne aux dépens de l'instance et au paiement à M. [D] [T] et à la société AXA France IARD d'une indemnité de 1500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
constate le désistement de la juridiction.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment