Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Novembre 2023
N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 11 Octobre 2022, RG 22/00091
Appelante
Mme [M] [T]
née le 27 Octobre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LIVET, avocat plaidant au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
Mme [O] [B]
née le 31 Mars 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me André SALAUN de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T] est nue-propriétaire des lots n°3 (cave), 4 (cave), 5 (réduit) et 9 (appartement au 2ème étage) au sein d'une copropriété sise [Adresse 6], cadastrée section B n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 5], par suite de la division du bien intervenue par acte notarié du 26 décembre 1965. Sa mère, [G] [T], en est l'usufruitière.
Mme [O] [B] a acquis au sein de cette même copropriété, par acte notarié du 9 août 2021, les lots n°1 (écurie), 6 (grange) et 8 (terrasse).
Un désaccord est intervenu entre Mesdames [T] et [B] quant la possibilité, pour la première, d'accéder au lot n°9 (appartement du 2ème étage) par un passage traversant le lot n°6 (grange) de la seconde.
Aussi, par acte du 4 mars 2022, Mme [T] a fait assigner sa voisine devant le juge des référés en vue d'obtenir, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, sa condamnation à rétablir le passage et à lui remettre les clés permettant l'accès à la grange.
A titre reconventionnel, Mme [B] a sollicité la remise des clés et de la télécommande d'un portail donnant accès à une cour dont Mme [T] se réserverait l'usage, ainsi que l'arrêt, pour cette dernière de tout passage par le portillon situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] pour cheminer vers la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1].
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [B] au regard du statut de copropriété du bien,
- condamné Mme [T] à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande en dernier lieu à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel,
- réformer l'ordonnance,
- constater le droit de propriété de Mme [T] sur les lots 1 et 8 de l'ensemble immobilier en copropriété B n°[Cadastre 1], situé au [Adresse 6],
- condamner Mme [B] à faire cesser le trouble et lui permettre l'accès à sa propriété en lui remettant les clés permettant l'accès à la grange, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [B] à la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande en dernier lieu à la cour de :
- débouter Mme [T] de ses prétentions,
- confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à lui payer 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens en ce compris le coût des constats des 14 et 23 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes présentées par Mme [T]
Il importe à titre liminaire de rappeler que Mme [T] a, par acte du 4 mars 2022, saisi le juge des référés en excipant d'un trouble manifestement illicite s'agissant de l'impossibilité pour elle d'accéder à sa propriété par un passage traversant la grange de Mme [B].
Aux termes de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des éléments constants que Mmes [T] et [B] sont l'une et l'autre propriétaires de lots au sein d'une copropriété composée d'un bâtiment ancien divisé en parties commune sou privatives distinctes suivant acte de partage dressé par Me [C], notaire à [Localité 7], le 26 décembre 1965.
Il est acquis aux débats que Mme [T] est propriétaire des lots n°3 (cave), 4 (cave), 5 (réduit) et 9 (appartement au 2ème étage) tandis que Mme [B], selon acte notarié du 9 août 2021, se revendique propriétaire des lots n°1 (écurie), 6 (grange) et 8 (terrasse).
Concernant le présent litige qui se cristallise autour de l'accès au lot n°9, il a été justement rappelé par le premier juge qu'aucune servitude de passage n'a été stipulée au bénéfice ou à la charge d'un lot privatif quelconque dans l'acte de partage susvisé (ou dans les actes translatifs de propriété subséquents).
La cour relève par ailleurs que le lot n°9 est actuellement desservi, selon constats des 14 et 23 mars 2022, par un escalier extérieur autonome permettant son accès sans cheminer dans les parties privatives de sa voisine, conformément aux prescriptions de l'acte de partage de 1965 lequel prévoyait expressément (en marge de la page 11/38) la destruction de l'escalier situé à l'intérieur de la grange (lot n°6) et donnant accès l'appartement du 2ème étage (lot n°9) :
'l'attributaire du lot numéro neuf s'obligera à supprimer l'escalier intérieur desservant le deuxième étage dès que la desserte de cet étage se fera par l'extérieur.
Par suite, les copropriétaires s'obligeront à autoriser la construction de cet escalier par le terrain dépendant de la copropriété et ce, sans nouvelle demande'.
Il en résulte qu'il appartient au propriétaire du lot n°9 d'user de l'escalier extérieur pour accéder au deuxième étage de la bâtisse, tant en ce qui concerne la partie dite habitable que celle en nature de combles laquelle, à la supposer non-directement accessible depuis la partie habitable, pourra en tout état de cause être rendue accessible au moyen d'une ouverture dans le mur séparatif conformément aux règles fixées en page 13/38 de l'acte de partage de 1965.
Au demeurant, l'accès au lot n°10 (combles) est indifférent quant au présent litige en ce qu'aucune des parties en la cause ne se revendique propriétaire dudit lot.
Il est enfin patent que le juge des référés, saisi sur le fondement d'une trouble manifestement illicite relatif à la suppression irrégulière d'un accès, ne saurait reconnaître, faute de pouvoir pour ce faire, l'existence d'un usucapion par l'appelante sur des lots de la partie adverse (lots n°1 et 8) pour lesquels l'intimée est au droit d'un titre de propriété.
Dans ces conditions, Mme [T] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [B]
Le fait que Mme [T] ait été déboutée de ses demandes ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi ou à établir son intention de nuire à sa voisine. Dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être considéré qu'elle ait fait preuve d'une légèreté blâmable.
Dès lors, Mme [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
Mme [T], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d'appel en ce compris le coût des constats des 14 et 23 mars 2022.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens d'appel en ce compris le coût des constats des 14 et 23 mars 2022,
Condamne Mme [M] [T] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [O] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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