Texte intégral
Arrêt n° 23/00351
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVBK
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
17 Décembre 2021
20/01434
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 23.10.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 8 septembre 2016, M. [O] [C] [N], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 1 064 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances du 3ème trimestre 2016, y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 8 décembre 2016, M. [O] [C] [N], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 17 537 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances du 4ème trimestre 2016, y compris des majorations de retard.
Le 25 septembre 2017, l'URSSAF Lorraine, venant aux droits du RSI s'agissant du recouvrement des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendant en application de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, a fait signifier à M. [O] [C] [N] une contrainte en date du 19 septembre 2017, portant le n°41700000040288499700407370051049 établie pour un montant total dû de 18601 euros, au titre des cotisations et des majorations restant dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2016.
Selon lettre recommandée datée du 29 septembre 2017, M. [O] [C] [N] a formé opposition à cette contrainte, précisant dans ce courrier':
que l'entreprise comptable chargée des déclarations de son entreprise auprès du RSI n'a pas fait les déclarations nécessaires pour les années 2015 et 2016';
qu'il est en cours de régularisation de la situation';
que les montants réclamés sont disproportionnés et contestés dans l'attente de la régularisation.
L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 14 février 2020 puis remise au rôle le 3 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent,'a':
Déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] [C] [N] à la contrainte signifiée le 25 septembre 2017 par l'URSSAF Lorraine';
Constaté l'irrégularité de la contrainte n°41700000040288499700407370051049 signifiée le 25 septembre 2017 par l'URSSAF Lorraine';
Annule la contrainte n°41700000040288499700407370051049 émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 25 septembre 2017 à M. [O] [C] [N] par l'URSSAF Lorraine';
Déboute l'URSSAF Lorraine de l'ensemble de ses demandes';
Laisse à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte litigieuse';
Condamne l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens exposés';
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 23 décembre 2021, le jugement a été notifié à l'URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel le 17 janvier 2022.
Par des écritures datées du 14 décembre 2022, déposées au greffe le 20 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de':
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2021';
Statuant à nouveau,
- Valider la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 25 septembre 2017, à hauteur de 4 413 euros, correspondant à 4 187 euros de cotisations et 226 euros de majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestre 2016 ;
- Condamner M. [O] [C] [N] au paiement de cette somme';
- Condamner M. [O] [C] [N] au paiement de l'intégralité des frais d'huissier relatifs à la contrainte en litige';
- Condamner M. [O] [C] [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [C] [N] a signé le 20 juin 2022 l'accusé de réception de la lettre de convocation mais n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 5 juin 2023 où il a été régulièrement convoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de l'URSSAF et à la décision déférée.
Sur ce,
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
L'URSSAF Lorraine soutient que la contrainte signifiée à M. [O] [C] [N] le 25 septembre 2017 est valide dans la mesure où elle précise bien la nature des cotisations réclamées, le montant des sommes dues et les périodes auxquelles elles se rapportent, et qu'elle a été régulièrement précédée de deux mises en demeure adressées en lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne également que le calcul des cotisations sociales dues s'effectue en 3 étapes conformément à l'article L 131-6-2 du même code, et que ce n'est que postérieurement à la signification de la contrainte, soit le 25 avril 2018, que M. [O] [C] [N] lui a communiqué sa déclaration de revenus pour l'année 2015 ayant permis de re-calculer le montant des cotisations dues qui ne s'élève plus qu'à la somme totale de 4 413 euros comprenant 4 187 euros de cotisations et 226 euros de majorations de retard, et ce pour les 3ème et 4ème trimestres 2016.
M. [O] [C] [N] n'a pas conclu à hauteur d'appel et n'a pas pris position depuis son acte d'opposition à contrainte.
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Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.
En l'espèce, il convient de constater que la contrainte signifiée à M. [O] [C] [N] le 25 septembre 2017 fait référence aux deux mises en demeure adressées au cotisant, datées des 8 septembre et 8 décembre 2016, relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2016 et portant sur des montants, des périodes, et des cotisations de nature similaires que ceux visés dans les mises en demeure.
L'URSSAF Lorraine justifie de l'envoi de ces deux mises en demeure litigieuses par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que les dispositions prévues à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale précité sont respectées, la mise en demeure n'ayant pas de nature contentieuse de sorte qu'il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire.
S'agissant des montants réclamés par l'URSSAF Lorraine au titre de cette contrainte, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci ramène sa demande à un montant inférieur que celui visé par la contrainte litigieuse, expliquant que le premier montant résultait de l'absence de communication par le cotisant de ses justificatifs de revenus et que postérieurement à la signification de la contrainte elle a pu recevoir de la part de M. [O] [C] [N] les pièces permettant une régularisation des sommes dues qui ne s'élèvent plus qu'à la somme de 4 413 euros, comprenant 4187 euros de cotisations et 226 euros de majorations de retard, et ce pour les 3ème et 4ème trimestres 2016.
M. [O] [C] [N] ne conteste pas les sommes réclamées depuis la régularisation opérée par l'URSSAF Lorraine postérieurement à la signification de la contrainte, et les indications figurant dans la contrainte d'une part et dans les deux mises en demeure d'autre part permettaient à M. [O] [C] [N] d'être en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Dès lors, à défaut de plus ample contestation sur le montant des sommes dues et à défaut pour M. [O] [C] [N] de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont ainsi réclamées à titre de cotisations et majorations de retard, il convient de valider la contrainte datée du 19 septembre 2017, signifiée à M.[O] [C] [N] le 25 septembre 2017 et portant le n°41700000040288499700407370051049, et ce à hauteur de la somme de 4 187 euros au titre des cotisations et 226 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
SUR LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que «'les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée'».
L'opposition à contrainte de M. [O] [C] [N] étant partiellement mal fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de ce-dernier.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, l'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Lorraine sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Succombant en grande partie à la procédure, M. [O] [C] [N] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF Lorraine,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 17 décembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
VALIDE partiellement la contrainte n°41700000040288499700407370051049 datée du 19 septembre 2017, signifiée par l'URSSAF Lorraine à M. [O] [C] [N] le 25 septembre 2017, et ce à hauteur de 4 413 euros, soit 4 187 euros de cotisations et 226 euros de majorations de retard, pour les 3ème et 4ème trimestres 2016';
En conséquence,
CONDAMNE M. [O] [C] [N] à payer à l'URSSAF Lorraine, la somme de 4413 euros';
CONDAMNE M. [O] [C] [N] à payer à l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017';
DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
CONDAMNE M. [O] [C] [N] aux dépens d'appel et de première instance.
Le greffier Le Président
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