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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-20.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.013

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jean X... et Daniel Philibert, dont le siège social est ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de la société civile immobilière d'architecture G. Rey, J. Ménage, M. Van Y.... Clauson, dont le siège social est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Jean X... et Daniel Philibert, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière d'architecture G. Rey, J. Ménage, M. Z..., A. Clauson, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 15 juin 1990), que MM. X... et Philibert et la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Pierre ont, suivant contrat du 12 juillet 1985, confié à la société civile professionnelle d'architecture Groupe 4 la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction et, suivant marché du 18 décembre 1986, chargé l'entreprise SBTPC de la réalisation des travaux ; que le projet ayant été abandonné en avril 1987 et l'une des notes d'honoraires d'architecte étant restée impayée, la société Groupe 4 a fait assigner en paiement et indemnisation les maîtres de l'ouvrage, lesquels ont, de leur côté, réclamé versement de dommages-intérêts à la société d'architecture ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, "1°) qu'elle faisait grief à la société d'architectes d'avoir tardé à exécuter ses obligations puisque le permis de construire ayant été délivré le 28 août 1985, elle n'avait toujours pas lancé la procédure d'appel d'offres en décembre 1986, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la renonciation tacite à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, si bien qu'en déniant au maître de l'ouvrage le droit de dénoncer le défaut de conformité à ses instructions du projet établi par l'architecte au seul motif que cette contestation n'avait pas été soulevée avant l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le maître de l'ouvrage soutenait qu'il n'avait signé un marché sous condition potestative qu'à titre conservatoire, en raison du retard déjà pris, en attendant que l'architecte lance la procédure d'appel d'offres contractuellement prévue, si bien qu'en décidant que le maître de l'ouvrage avait renoncé à obtenir l'exécution du contrat, au seul motif qu'il avait signé le seul marché qui lui avait été soumis par l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la hausse du coût des travaux n'était pas due à un retard des architectes mais aux multiples modifications demandées par les maîtres de l'ouvrage et que les études et plans établis par le Groupe 4 étaient conformes aux instructions de la SCI qui, en sa qualité de promoteur averti, avait signé en choisissant elle-même la société SBTPC, comme le permettait le contrat de maîtrise d'oeuvre, sans demander aux architectes de consulter d'autres entreprises, ni de procéder à des appels d'offres ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des honoraires à la société d'architecture, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 1172 et 1174 du Code civil qu'est potestative la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une des parties de faire arriver ou d'empêcher et que l'obligation contractée sous une telle condition est nulle, si bien qu'en décidant que le contrat comportant une clause aux termes de laquelle "les clauses du présent marché ne sont valables que si l'ordre de service de commencer les travaux de la première tranche est délivré avant le 20 janvier 1987", à défaut de quoi "les deux parties seraient libres de tout engagement", engageait valablement la SCI Jean X... et Daniel Philibert, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la SCI n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le marché eût été nul en raison du caractère purement potestatif de la condition stipulée, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la SCI reproche à l'arrêt de la condamner à paiement d'honoraires, alors, selon le moyen, "1°) que la convention signée le 18 décembre 1986 comportant une clause selon laquelle les clauses du marché ne demeuraient valables que si le maître de l'ouvrage donnait l'ordre de commencer les travaux avant le 20 janvier 1987, n'emportait qu'un engagement unilatéral de l'entrepreneur tant que le maître de l'ouvrage n'avait pas manifesté la volonté de parfaire le contrat en donnant l'ordre de service de commencer les travaux, si bien qu'en décidant que cette convention engageait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'aux termes de l'article 3-711 du contrat de maître d'oeuvre, "les ordres de services sont établis par l'architecte, signés par le maître de l'ouvrage et acceptés et signés par l'entreprise", si bien qu'en décidant que l'ordre de service adressé le 19 janvier 1987 à la SBTPC par l'architecte, mais non signé par le maître de l'ouvrage, engageait ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1989 et 1998 du Code civil ; 3°) qu'en retenant, pour le calcul des honoraires de l'architecte, que le projet avait dépassé le stade de l'appel d'offres, tout en constatant que l'architecte reconnaissait qu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales s'en évinçant nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant, par interprétation souveraine de la volonté des parties, que la SCI était engagée par le marché qu'elle avait signé avec la société SBTPC, choisie par elle sans attendre d'autres appels d'offres, la clause selon laquelle les conditions de ce contrat n'étaient applicables que si l'ordre de commencer les travaux était donné avant le 20 janvier 1987 ayant seulement pour objet d'offrir au maître de l'ouvrage une garantie limitée dans le temps des conditions qui lui étaient faites par l'entrepreneur, la cour d'appel qui, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI était au fait de l'ordre de service en question, et qui a constaté que les travaux étaient commencés et que le projet avait dépassé le stade d'appels d'offre, a pu en déduire que les maîtres de l'ouvrage devaient le montant des honoraires d'architecte correspondant à cette phase et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ciaprès annexé : Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le troisième moyen devient sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Jean X... et Daniel Philibert, envers la société civile d'architecture G. ReyJ. Ménage-M. Van Y.... Clauson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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