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Tribunal Administratif de Bordeaux, 25 juillet 2022. 2202865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2202865

Date de décision :

25 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner le maire de la commune de Saint-Magne pour le non-respect des dispositions du code électoral lors de la convocation des conseillers municipaux aux fins d'exercice de leur missions d'assesseurs lors des élections présidentielles 2022 ; 2°) de condamner le maire de la commune de Saint-Magne à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. B, élu conseiller municipal, fait grief au maire de Saint-Magne de l'avoir délibérément exclu de l'organisation des élections présidentielles de 2022 dès lors qu'il est le seul élu à ne pas avoir été invité à participer aux fonctions d'assesseurs au sein des bureaux de vote de cette commune. Cependant, s'il demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir saisi la commune de Saint-Magne d'une demande indemnitaire préalable dont le rejet aurait été de nature à lier le contentieux indemnitaire dont il saisit le tribunal. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier, No 2202865

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