Cour de cassation, 14 février 1995. 90-44.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.117
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Jacques B..., demeurant ...,
2 / M. Maurice H..., demeurant ...,
3 / M. Simon O..., demeurant ... (Doubs),
4 / M. Pierre P..., demeurant ... (Doubs),
5 / M. Etienne S..., demeurant ... (Doubs), Sochaux,
6 / M. Fernard XW..., demeurant ... à Vieux Charmont (Doubs), Sochaux,
7 / M. Hubert XF..., demeurant ...,
8 / M. Adrien XK..., demeurant ... (Doubs),
9 / M. Gilbert XH..., demeurant ... (Doubs),
10 / M. Robert XU..., demeurant ... à Bart (Doubs), Voujeaucourt,
11 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Doubs),
12 / M. Jean XQ..., demeurant ... et Coli à Montbéliard (Doubs),
13 / Mme veuve Rolande XL...,
14 / M. Michel, Robert, Félix XL..., demeurant tous deux ... à Bart (Doubs), Voujeaucourt, ès qualités d'ayants droit de M. Paul XL..., décédé,
15 / Mme veuve Georgette XM...,
16 / M. Michel XM...,
17 / M. Alain XM...,
18 / Mme Colette XM... épouse F..., demeurant tous les quatre, ... (Doubs), ès qualités d'ayants droit de M. Jean-Henri XM..., décédé,
19 / M. Robert XB..., demeurant ... (Doubs),
20 / M. Guy XY..., demeurant ... à Longevelle-sur-le-Doubs (Doubs), Colombier Fontaine,
21 / M. René Y..., demeurant ... (Doubs),
22 / M. Jean Z..., demeurant ... la Chaux à Sochaux (Doubs),
23 / M. Michel A..., demeurant ... (Doubs),
24 / M. Pierre C..., demeurant ... (Doubs), Audincourt,
25 / M. Emile D..., demeurant ...,
26 / M. Jean E..., demeurant ... à Vieux Charmont (Doubs), Sochaux,
27 / M. René F..., demeurant ...,
28 / M. René G..., demeurant ... (Var),
29 / M. Daniel I..., demeurant rue Léon Rith à Saint-Hippolyte (Doubs),
30 / M. Robert J..., demeurant ...,
31 / M. Pierre K..., demeurant ... (Doubs),
32 / M. André L..., demeurant ... à Grand Charmont (Doubs), Montbéliard,
33 / M. Adrien M..., demeurant ...,
34 / M. Jean N..., demeurant ... (Doubs),
35 / M. Robert Q..., demeurant ...,
36 / M. Gilbert R..., demeurant ... à Fesches-le-Châtel (Doubs),
37 / M. Jean T..., demeurant ... (Doubs), Audincourt,
38 / M. Jean U..., demeurant ... (Doubs),
39 / M. Robert V..., demeurant ... (Doubs),
40 / M. Jean XX..., demeurant ... aux Biches à Montbéliard (Doubs),
41 / M. Raymond XZ..., demeurant ... à Vieux Charmont (Doubs), Sochaux,
42 / M. Maurice XA..., demeurant ...,
43 / M. Jacques XC..., demeurant ... à Grand Charmont (Doubs), Montbéliard,
44 / M. Marcel XG..., demeurant ...,
45 / M. Michel XI..., demeurant ... (Doubs),
46 / M. Henri XN..., demeurant ... (Doubs), Montbéliard,
47 / M. Pierre XO..., demeurant ... (Doubs),
48 / M. André XP..., demeurant ... (Doubs),
49 / M. Jean XR..., demeurant ... (Doubs), Sochaux,
50 / M. Michel XS..., demeurant ... (Doubs),
51 / M. Yves XT..., demeurant ...
(Doubs), Audincourt,
52 / M. Jacques XV..., demeurant ...,
53 / M. Armand XJ..., demeurant ... (Doubs),
54 / M. Pierre XE..., demeurant ... à Longevelle-sur-le-Doubs (Doubs), Saint-Maurice-Colombier,
55 / M. Pierre XD..., demeurant ... à Saint-Maurice-Colombier (Doubs), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, de Me Capron, avocat de M. Jacques B... et 54 autres défendeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que la société Automobiles Peugeot SA a conclu le 15 décembre 1980 une convention spéciale du Fonds National pour l'Emploi (FNE) en vue de faire bénéficier le personnel menacé de licenciement pour motif économique d'un régime de préretraite ;
que cette convention prévoyait une contribution de l'entreprise à concurrence de 12 % d'un salaire de référence, supportée d'abord par les salariés, dans la mesure de la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité effectivement versée calculée comme l'indemnité de départ en retraite sans être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ;
que plusieurs salariés ayant adhéré à cette convention, leur contrat de travail a été rompu fin décembre 1980 avec versement d'une indemnité de départ et qu'ils ont signé un reçu pour solde de tout compte ;
qu'ils ont néanmoins saisi la juridiction prud'homale en prétendant que leur contribution à la convention FNE excédait le plafond légal ;
Attendu que pour condamner la société à verser aux intéressés un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les salariés ignoraient la nature exacte de la mesure à laquelle ils adhéraient et que les reçus pour solde de tout compte, signés en termes généraux, ne pouvaient avoir d'effet libératoire à l'égard de l'indemnité de licenciement qui n'avait pas été envisagée lors de la signature ;
Attendu, cependant, qu'en refusant un effet libératoire aux reçus pour solde de tout compte rédigés en termes généraux et visant toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait droit aux demandes des salariés auxquels un reçu pour solde de tout compte était opposé, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs, envers la société automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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