Cour de cassation, 01 octobre 1997. 91-15.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.900
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fromagerie Brun, société anonyme, dont le siège social est : 39800 Poligny, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. X..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Union coopérative des fruitiers de Franche-Comté, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Fromagerie Brun, de Me Blondel, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 1997, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société les Fromageries Brun se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Besançon le 17 avril 1991 au profit de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 février 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Les Fromageries Brun de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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