Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Marie Annie, demeurant Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. X... José, demeuant résidence Vitaline Boisneuf à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée à partir du 5 février 1985 par M. X... pour travailler à mitemps en qualité d'aide cuisinière ; qu'elle a été licenciée le 21 juin 1986 ;
Sur le moyen invoqué dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir accordé l'intégralité du rappel de salaires et de congés payés réclamé par elle, en soutenant, d'une part, que la décision de la cour d'appel retiendrait des chiffres contradictoires pour fixer successivement l'indemnité de préavis, le salaire et les congés payés, d'autre part, qu'elle travaillait à temps complet et avait droit au SMIC ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon son contrat de travail Mme Y... devait travailler à mitemps le matin pour 2.000 francs et qu'il n'était pas établi qu'elle avait dépassé l'horaire prévu, la cour d'appel, hors de toute contradiction, lui a accordé le rappel de salaire et de congés payés auquel elle pouvait prétendre en vertu de son contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du mémoire :
Vu l'article L. 122.14.6 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas établie et que le licenciement doit être réputé abusif, ajoute que Mme Y... n'établit ni la nature ni le quantum du préjudice subi par elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entrainer la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt
- rendu le 3 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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