Cour de cassation, 11 mars 2008. 07-12.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.158
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 novembre 2006), que M. X..., qui exerce une double activité d'exploitant de discothèque et d'éleveur de chevaux, a, par lettre de mission du 18 janvier 1989, confié à la société d'expertise-comptable Eura audit Cifraes consultants (la société Cifraes) l'établissement de ses comptes annuels et la rédaction de ses déclarations fiscales ; que cette dernière a porté sur le même bilan l'activité d'éleveur de chevaux, antérieurement rattachée à l'activité agricole, et celle d'exploitant de discothèque, puis a déposé une seule déclaration de revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices de la première étant imputés sur ceux de la seconde ; qu'estimant que l'activité d'éleveur devait être rattachée à l'activité agricole, imposée de manière forfaitaire, l'administration fiscale a, le 13 décembre 1991, notifié à M. X... un redressement au titre des exercices 1989 et 1990 ; qu'après rejet de sa réclamation, ce dernier a saisi le tribunal administratif, qui, par jugement du 30 mai 2000, a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au motif que son activité d'éleveur avait généré des déficits de nature non commerciale imputables sur son revenu global ; que saisie par M. X... d'une demande de dégrèvement au titre des exercices 1992 à 1994, l'administration fiscale y a fait droit au titre du seul exercice 1994, lui opposant pour le surplus la prescription de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que M. X... a assigné la société Cifraes devant le tribunal de commerce sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au motif qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil en procédant, postérieurement au redressement, à des déclarations fiscales distinctes au titre des exercices 1992 et 1993 ; que sa demande a été rejetée ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que commet une faute l'expert-comptable qui se soumet à la position de l'administration fiscale locale résultant d'un redressement alors même que cette position n'est pas conforme à l'interprétation des textes telle qu'elle résulte de la jurisprudence du juge administratif en vigueur à ce moment-là ; qu'en l'espèce, la doctrine de l'administration locale n'était pas conforme à l'interprétation des textes par le juge administratif, puisque ce dernier a effectivement annulé le redressement litigieux et condamné la position de l'administration locale considérant que les revenus tirés de l'activité d'éleveur de chevaux entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la décision du juge administratif procéderait d'un revirement de jurisprudence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que ne commet pas de faute l'expert-comptable qui se soumet à la position de l'administration fiscale arrêtée lors d'un redressement, qui n'a été remise en cause qu'ultérieurement par le juge ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Cifraes avait procédé au titre des exercices 1991 à 1993 à des déclarations fiscales séparées, l'une au titre des bénéfices agricoles résultant de l'activité d'élevage de chevaux, l'autre au titre des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité d'exploitation de la discothèque, en fonction de la position nettement établie par l'administration, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ne pouvait être reproché à la société Cifraes de faute pour s'être conformée à cette position, peu important que celle-ci ait été remise par la suite en cause par le tribunal administratif ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en tout état de cause, manque à son obligation de conseil, l'expert-comptable investi de la mission d'établir non seulement la comptabilité mais aussi les déclarations fiscales de son client, de l'assister dans le cadre d'un contrôle fiscal et de rédiger la lettre de contestation du redressement auquel a donné lieu ce contrôle et qui alors qu'il est parfaitement informé du recours en annulation de la décision de redressement régularisé par son client devant le juge administratif, n'attire pas l'attention de ce dernier sur l'existence d'un délai de réclamation et sur la nécessité d'interrompre ce délai pour pouvoir bénéficier, en cas de succès du recours en annulation, d'un dégrèvement sur l'ensemble de la période durant laquelle il a établi des déclarations conformes à la doctrine de l'administration fiscale résultant du redressement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'expert-comptable n'est pas déchargé de son obligation de conseil par les compétences personnelles de l'une des parties ou la présence à ses côtés d'un conseiller personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que ne peut être imputé de faute à l'expert-comptable qu'en cas de manquement de ce dernier à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui est confiée ; qu'après avoir relevé que le contentieux de l'annulation du redressement avait été confié, non à la société Cifraes, mais à des avocats, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait donné aucune instruction formelle sur la méthode déclarative à mettre en place, n'avait pas contrôlé les déclarations faites par son expert-comptable et n'avait pris avec son conseil aucune mesure conservatoire interruptive de prescription ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Cifraes dans l'exécution de ses obligations professionnelles ; que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Cifraes la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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