Texte intégral
ARRÊT N°
NB
R.G : N° RG 22/01841 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2KX
[L]
C/
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 DECEMBRE 2022 RG n° 21/01239
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
Chez Madame [W] [P], sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame Nathalie LE CLERC'H, substitut général
DATE DE CLÔTURE : 9 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Mai 2024 devant Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre , assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 août 2024; Le délibéré a été prorogé au 25 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024.
* * *
LA COUR :
Par acte du 18 février 2021, M. [L] [B] né le 31 décembre 1987 à Sima (Comores) a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir dire et juger qu'il est français par filiation en vertu de l'article 18 du code civil.
Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a débouté M. [L] [B] de sa demande.
M. [L] [B] a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 mars 2023, il demande à la cour de :
o Constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
o Infirmer le jugement déféré en son entier,
Statuant à nouveau,
o Constater que le père et la mère du requérant sont de nationalité française;
o Dire et juger que M. [L] [B] est français par filiation, en vertu de l'article 18 du Code Civil ;
o Ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil
o Laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Selon les conclusions déposées le 21 juin 2023 le ministère public demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater la caducité de l'appel,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de première instance et dire que M. [L] [B] n'est pas français ;
- Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE,
À titre liminaire, il convient de constater que l'appel interjeté a été exercé dans les délais et de le déclarer recevable.
Aux termes des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivant .
Les dispositions de l'article 47 prévoient que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l'article 18 du code civil M. [L] [B] doit rapporter la preuve qu'au moins un de ses parents est de nationalité française.
L'appelant fait valoir qu'il est français pour être né d'un père français et d'une mère française. Ainsi son père [L] [M] né en 1947 a acquis la nationalité française par déclaration enregistrée le 18 août 1978 ; sa mère [R] [V] a acquis la nationalité française par déclaration le 15 novembre 1977 ; que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, sa mère étant française au jour de sa naissance c'est donc la loi française qui s'applique. Quant à sa filiation paternelle établie durant sa minorité dans la mesure où il est issu de l'union légitime de ses parents, le mariage ayant été célébré en 1973 et les parents étant désignés sur son acte de naissance.
Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par de justes motifs et une juste appréciation que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'absence de mention de déclaration d'acquisition de la nationalité française sur les actes de naissance des père et mère de M. [L] [B] et les divergences entre les actes de naissance du père et de la mère et les déclarations d'acquisition de nationalité française, ne permettent pas de manière suffisamment probatoire d'établir que les personnes dont il est produit les actes de naissance en qualité de père et mère de M. [L] [B] sont les mêmes que celles ayant souscrit les déclarations d'acquisition de nationalité française versées aux débats.
Au vu de ces éléments M. [L] [B] ne rapporte pas la preuve qu'il est né d'un parent français, il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Déclare l'appel recevable,
- Confirme le jugement querellé,
- Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
- Condamne M. [B] [L] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment