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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-16.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.217

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Y... SAID D..., 2°/ Madame AIT SAID G..., épouse de Monsieur Y... SAID D..., demeurant ensemble à Paris (18e), ..., 3°/ Monsieur Y... SAID X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ Madame veuve H..., née I... Raymonde, demeurant à Paris (15e), ..., 2°/ Madame E..., née H... Christiane, demeurant Bockumer Strasse 289 D 400, Dusseldorf 31 (RFA), 3°/ Madame veuve F..., née Jeanine A..., demeurant à Marly-Le-Roi (Yvelines), ..., 4°/ Madame Anaïk F..., demeurant à Orléans-La Source (Loiret), ..., 5°/ Monsieur Yann F..., demeurant à 1033 Cheseaux (Suisse), ..., 6°/ Madame Soazik F..., demeurant à Paris (10e), ..., 7°/ Monsieur Joël F..., demeurant à Paris (10e), ..., 8°/ Monsieur Mickaël F..., demeurant à Marly-Le-Roi (Yvelines), ..., 9°/ Monsieur Michel H..., demeurant à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y... Said, de Me Boullez, avocat des consorts F... et H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1988), que M. Y... Said, locataire d'un local à usage commercial appartenant à MM. H... et F..., a, par lettre du 28 janvier 1980, demandé à M. H... le renouvellement de son bail venant à expiration le 31 mars suivant ; Attendu que pour décider que le bail n'avait pas été renouvelé, l'arrêt retient que cette lettre n'a été adressée qu'à un seul des propriétaires et que M. H... ne pouvait engager M. F... ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, le 29 janvier 1980, M. H... avait répondu qu'il était d'accord sur ce renouvellement "tant en son nom propre qu'en celui de l'autre copropriétaire", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts F... et H... envers consorts Z... Saïd, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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