Cour d'appel, 20 février 2026. 25/00528
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00528
Date de décision :
20 février 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHNB
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Béthune
en date du
22 Avril 2025
(RG 23/00097 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [G] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04483 du 28/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉBATS : à l'audience publique du 11 février 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 février 2026
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 22 avril 2025 dans le litige opposant M. [T] à la société [2].
'
Vu la déclaration d'appel de la société [2] en date du 22 mai 2025.
'
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2025 ayant désigné M. [F] en qualité de médiateur.
'
Vu les conclusions reçues le 26 janvier 2026 par lesquelles la société [2] demande à la cour de':
«'Homologuer l'accord des parties, en ce qu'il dit que la société [2] s'engage à verser à M. [G] [T] suivant virement libellé à l'ordre de la CARPA, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir :
' 10 000 euros d'indemnité à titre de dommages et intérêts,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Préciser que l'indemnité concernant les dommages-intérêts est :
-' définitive, globale, forfaitaire et libératoire, qui a la nature de dommages-intérêts, a exclusivement vocation à réparer les chefs de préjudice détaillés ci-dessus ;
-' n'inclut aucun élément de rémunération et présente à ce titre un caractère purement indemnitaire ;
-' inclut tous dommages-intérêts dus à quelque titre que ce soit, ainsi que toute indemnité, quelle qu'en soit la nature, se rapportant à la conclusion, à l'exécution, à la rupture ou aux suites de la rupture du contrat de travail qui liait Mme [T] à la société,
-' pour seule vocation de réparer des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux distincts de toute perte de rémunération, notamment le préjudice moral et les préjudices résultant des conditions de travail et de la rupture du contrat
Juger n'y avoir lieu à condamner la société [1] au paiement des indemnités dus à [3]
A titre subsidiaire,
Condamner la société [4] au paiement d'un seul mois le montant de remboursement des indemnités dues à [3]
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'»
'
Vu les conclusions reçues le 20 janvier 2026 par lesquelles M. [T] demande à la cour de':
«'Homologuer l'accord des parties, en ce qu'il dit que la société [2] s'engage à verser à M. [G] [T] suivant virement libellé à l'ordre de la CARPA, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir :
' 10.000 euros d'indemnité à titre de dommages et intérêts,
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Constater que cette indemnité, définitive, globale, forfaitaire et libératoire a la nature de dommages-intérêts, et a exclusivement vocation à réparer les chefs de préjudice détaillés'
Constater l'extinction de l'instance et de l'action
Laisser les entiers dépens de la présente instance à la société défenderesse.'»
'
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2026.
'
Vu l'article 384 du code de procédure civile.
'
MOTIFS
'
L'accord intervenu entre les parties et qui n'est pas contraire à l'ordre public sera homologué.
'
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
'
Homologue l'accord des parties, en ce qu'il':
'
-Dit que la société [2] s'engage à verser à M. [G] [T] suivant virement libellé à l'ordre de la CARPA, dans un délai d'un mois à compter de la décision :
' 10 000 euros d'indemnité à titre de dommages et intérêts,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
-Précise que l'indemnité concernant les dommages-intérêts est définitive, globale, forfaitaire et libératoire, a la nature de dommages-intérêts, a exclusivement vocation à réparer les chefs de préjudice détaillés, n'inclut aucun élément de rémunération et présente à ce titre un caractère purement indemnitaire, inclut tous dommages-intérêts dus à quelque titre que ce soit, ainsi que toute indemnité, quelle qu'en soit la nature, se rapportant à la conclusion, à l'exécution, à la rupture ou aux suites de la rupture du contrat de travail qui liait M. [T] à la société, a pour seule vocation de réparer des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux distincts de toute perte de rémunération, notamment le préjudice moral et les préjudices résultant des conditions de travail et de la rupture du contrat.
'
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
'
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique