Texte intégral
14/12/2023
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF2J
Décision déférée - 08 Novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES -21/00260
[J] [B]
[K] [W] ÉPOUSE [B]
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°212
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000007 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [K] [W] ÉPOUSE [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000008 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. BANQUE COURTOIS Société Anonyme au capital de 18.399.504 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 302 182 258, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
******
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, [J] [B] et son épouse [K] [W] ont relevé appel du jugement du tribunal des contentieux de la protection de Castres du 8 novembre 2022 qui les a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SA Banque Courtois les sommes suivantes :
- 3.196,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020,au titre du compte de dépôt
- 4.199,40 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 11,72% au titre de l'offre de prêt du 18 juillet 2019
- 40.444,79 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,95% au titre de l'offre de prêt du 10 octobre 2018.
Par décisions du 23 janvier 2023, les époux [B] ont chacun obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Par conclusions en date du 26 juin 2023, la SA Banque Courtois a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 3 novembre 2023 de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois demandant d'ordonner la radiation de l'affaire et de réserver les dépens.
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2023 des époux [J] [B] demandant de :
- débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n° 23/00068, concernant l'appel interjeté par M. et Mme [B],
- condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile Chapeau, Avocat, sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 13 septembre 2020 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 26 juin 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que les appelants avaient conclu le 5 avril 2023.
-sur le fond :
Les époux [B] n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire , ils invoquent les conséquences manifestement excessives d'une telle exécution.
Ils insistent sur le fait d'une part qu'ils ne sont que détenteurs de l'usufruit sur leur bien immobilier, représentant leur résidence principale, dont leur fils [M] âgé de 13 ans et handicapé détient la nue propriété, d'autre part qu'ils ne sont pas imposables au titre des très faibles revenus qu'ils perçoivent et notamment la seule AAH pour [J] [B], dont la saisie attribution réalisée en avril 2023 a été levée, enfin qu'ils ont obtenu l'aide juridictionnelle totale et que parmi leurs charges, ils doivent apurer un crédit Cofidis octroyé à [K] [B], paar échéances de 219,46 euros par mois.
Enfin, ils insistent sur les problèmes de santé de l'ensemble de la famille.
La SA Société Générale leur répond qu'ils ne justifient pas de la précarité de la situation financière qu'ils allèguent mais surtout qu'ils sont d'une particulière mauvaise foi alors que dans leur fiche de patrimoine avant l'octroi des prêts, ils n'avaient pas fait état d'un crédit Cofidis contracté en septembre 2018 un mois avant l'octroi du prêt du 10 octobre 2018 et alors qu'ils ont consenti une donation à leur fils, [M] en situation de handicap, le 31 mai 2021 du seul bien immobilier qu'ils détenaient en fraude aux droits de la banque, pour lesquels elle envisage de former une action paulienne pour dire l'acte de donation inopposable.
Après examen des seules pièces produites, les époux [B] justifient de la précarité de leur situation financière puisque l'avis d'imposition 2023 mentionne des revenus 2022 limités à 4775 euros et que les relevés de compte bancaires compte courant et livret A de chacun des époux établissent la faiblesse de leurs biens mobiliers.
Ils produisent l'attestation de la CAF sur les prestations versées à la famille en janvier et février 2023, soit l' AAH pour [J] [B], l'allocation pour l'éducation de leur fils handicapé et l'allocation journalière de présence parentale pour madame [B].
Ils établissent également la cessation d'activité au 31 décembre 2021 de leur restaurant « l'Autre temps ».
Outre le fait qu'ils ont obtenu l'aide juridictionnelle totale, ces seules pièces suffisent à établir les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement dont appel alléguées par les époux [B].
Leur solvabilité financière liée à la situation de leur seul bien immobilier dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de leur résidence principale ne peut justifier à elle seule la radiation de l'affaire alors qu'ils sont devenus usufruitiers.
Il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Il convient de condamner la Société Générale aux dépens de l'incident.
En revanche, il ne sera pas faire droit à la demande de frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
- condamne la Société Générale aux dépens de l'incident avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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