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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2024. 2402558

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402558

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme I A, de Mme J C, de Mme E C, de Mme G D, de Mme B F, de M. H F, des familles D et C, ainsi que celle de toute autre personne qui occuperait sans droit ni titre l'aire de grand passage de Thennelières et n'aurait pu être identifiée, ainsi que l'évacuation des biens des intéressés, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification d'ordonnance ; 2°) de prendre toutes autres mesures utiles afin de faire cesser l'occupation irrégulière de l'aire de grand passage de Thennelières. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'occupation de l'aire de grand passage est irrégulière, qu'elle compromet la continuité et le bon fonctionnement du service public, et que les occupants ont fait état de leur volonté de demeurer sur place jusqu'en mars 2025 ; - la mesure sollicitée n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'expulsion des occupants, qui lui permettra de récupérer la pleine possession de son bien et de l'utiliser de manière conforme à sa destination, présente un caractère utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 octobre 2024. Le juge des référés B. BRIQUET La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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