Texte intégral
Ordonnance n°824
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKM5
J.L.D. NIMES
11 septembre 2024
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcé le 04 janvier 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'aix en provence et notifiée le 04 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 août 2024, notifiée le 12 août 2024 à 09 heures 22 concernant :
M. [K] [E]
né le 11 Février 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2024 à 16 heures 22, enregistrée sous le N°RG 24/4225 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 à 12 heures 13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 septembre 2024 à 09 heures 22,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [E] le 11 Septembre 2024 à 16 heures 22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [B] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [K] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [K] [E], se disant de nationalité algérienne a été condamné le 04 janvier 2024 à la peine de 12 mois de prison assorti d'une interdiction définitive du territoire national par la cour d'appel d'Aix en Provence le 04 janvier 2024 pour des faits de trafic de produits stupéfiants.
M. [K] [E] a été détenu du 09 novembre 2023 au 12 août 2024 et a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le par M. Le Préfet du Var.
M. [K] [E] a fait l'objet d'un arrêté pris le 09 août 2024 par M. le Préfet du Var portant mesure d'éloignement vers destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible à compter de sa libération effective.
Suivant ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a déclaré la requête recevable, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [K] [E] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant mémoire réçu le 11 septembre 2024, M. [K] [E] a interjeté appel de cette décision et demande de réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
Il indique avoir sollicité l'asile en Allemagne et en Espagne. Il dénonce le défaut de diligences de l'administration pour justifier d'une prorogation. Il ajoute que le 13 août 2024 il a demandé son passage à la borne Eurodac et le 11 septembre, l'autorité administrative ne lui a toujours pas notifié une décision portant transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. En tant que demandeur d'asile, il indique être désormais placé en rétention sur le fondement du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ajoute que M. le Préfet aurait dû réexaminer sa situation et motiver son choix de le maintenir en rétention au regard du 'risque non négligeable de fuite' conformément à l'article L613-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Si les autorités françaises sont toujours en attente de la réponse des autorités allemandes, l'administration française aurait dû considérer l'absence de réponse comme un accord implicite de remise Dublin et mettre en oeuvre les diligences nécessaires afin d'organiser son éloignement à destination de cet Etat.
Il précise enfin qu'une demande de réadmission a été envoyée à l'Allemagne et qu'à ce jour, la Préfecture était dans l'incapacité de lui notifier une décision de transfert Dubin, de sorte qu'aucune décision fixant le pays vers lequel il doit être éloigné ne lui a été notifié, que ce soit l'Allemagne ou tout autre pays dans lequel il serait admissible; il considère ainsi qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et que sa rétention est de fait indument prolongée.
A l'audience, M. [K] [E] assisté de son conseil, indique reprendre les moyens développés dans son mémoire et demande sa mise en liberté.
Il dénonce l'absence de diligences de la Préfecture, indique qu'une demande de réadmission a été faite en Allemagne que cependant, depuis le 14 août la Préfecture n'a effectué d'autre démarche, alors qu'il aurait été souhaitable que le nécessaire soit fait pour qu'un retour soit organisé en Allemagne rapidement. Il évoque une jurisprudence de cours d'appel selon laquelle une absence de réponse du pays de réadmission peut être considérée comme une réponse tacite de ce pays ; il ne souhaite pas rester en France mais veut aller en Allemagne. Pour le reste il s'en remet à la déclaration d'appel.
Il ajoute qu'il avait demandé l'asile en Allemagne, il était venu en France pour aider un ami sur un chantier, qu'il a travaillé 2 mois et demi et qu'à la fin il a acheté un morceau de shitt et qu'on l'a mis en prison, alors qu'il ne vendait pas de produits stupérfiants. Il demande une occasion en 24 heures de quitter la France. Au pays, il a des enfants. Cela fait un an qu'il est en prison; il est fatigué; il n'a jamais eu de problème en France. Il demande pardon à la société pour ce qu'il a fait.
Le représentant de la préfecture du Var comparaît à l'audience. Il fait valoir que les diligences ont été faites et qu'une relance a été envoyée aux autorités algériennes le 10 septembre 2024 et qu'en parallèle, les autorités allemandes ont été saisies le 14 août 2024 ; il précise qu'un délai de 15 jours est normal concernant l'attente d'une réponse dans la mesure où M. [E] a quitté l'Allemagne et qu'il n'aurait pas de titre de séjour. Il ajoute qu'il a été condamné pour des faits en lien avec les produits stupéfiants. Il demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur le fond :
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il est constant que M. [K] [E] n'est pas en possession d'un quelconque document d'identité ou de titre de voyage en original en cours de validité.
L'autorité administrative justifie avoir sollicité le consul général d'Algérie par courrier du 09 août 2024 en vue de procéder à l'identification de M. [K] [E] et d'un laissez passer consulaire et avoir envoyé une relance par courriel le 10 septembre 2024. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun texte ne prévoit expressément qu'une absence de réponse par les autorités de réadmission, après un certain délai, devait être interprétée comme une acceptation tacite. Par ailleurs, l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de cohercition à l'égard des autorités consulaire et le pays de réadmission.
Enfin, il est constant que M. [K] [E] a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, et sa présente sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les moyens soulevés par M. [K] [E] ne sont pas fondés et seront donc rejetés.
Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [E], pour notification au CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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