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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-15.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.058

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Paulette, Anne-Marie Y... veuve de M. Joseph X..., demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), ..., 2 / Mme Z..., Aimée X... épouse A..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs : - Simon, Pascal, Edouard A... né le 24 avril 1984 à Clermont-Ferrand, - Julie, Claire, Eliane A..., née le 31 mars 1987 à Clermont-Ferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la courd'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée "Au Bon Bois", dont le siège est à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), ..., 2 / de la société civile immobilière de La Tour, dont le siège est à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), ..., 3 / de Mme Jeannine X..., demeurant à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), 3, rue victor Hugo, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Paulette X... et de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "Au Bon Bois", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du bail, que celui-ci ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'ameublement, les surfaces dénommées "dépôt" pouvaient, conformément aux usages de ce commerce, être utilisées comme surface d'exposition, ou à tout le moins être visitées par la clientèle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Paulette X... et Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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