Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-42.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.767
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G/87-42.767 au n° X/87-42.780 formés par la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation des jugements rendus le 13 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Josette A..., demeurant à Gien (Loiret), ...,
2°/ du syndicat CFDT du commerce du Loiret, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
3°/ de Mme Liliane F..., demeurant à Gien (Loiret), Le Petit Cormier,
4°/ de Mme Josette G..., demeurant à Gien (Loiret), ...,
5°/ de Mme Martine I..., demeurant à Gien, Poilly-lez-Gien (Loiret), Les Rochereaux,
6°/ de Mme Muriel H..., demeurant à Gien (Loiret), Les Champs de la Ville, bât. 54, n° 1,
7°/ de Mme Nadine Z..., demeurant à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), ...,
8°/ de Mme Pierrette Y..., demeurant à Gien, Poilly-lez-Gien (Loiret), ...,
9°/ de Mme Marleyne X..., demeurant à Gien (Loiret), 12, rue du Bois du Camp,
10°/ de Mme Françoise J..., demeurant à Gien, Poilly-lez-Gien (Loiret), La Bichonnière,
11°/ de Mme Chantal K..., demeurant à Gien (Loiret), ... de la Ville, bât. K, appt 1,
12°/ de Mme Michelle D..., demeurant à Chatillon-Coligny (Loiret), La Croix Saint-Roch,
13°/ de Mme Françoise E..., demeurant à Gien (Loiret), ...,
14°/ de Mme Monique B..., demeurant à Gien (Loiret), Mingotty, route de Lorris,
15°/ de Mme Bernadette C..., demeurant à Gien (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A..., F..., G..., I..., H..., Z..., Y..., X..., J...,
K..., D..., E..., B... et C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 87-42.767 à X 87-42.780 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que pour contester la recevabilité du pourvoi formé par la société Prisunic, Mme A... et treize autres salariés font valoir, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que certes, en l'espèce, le pourvoi a bien été formé contre le syndicat CFDT mais qu'il est irrecevable dans la mesure où aucun mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation dirigés contre la décision attaquée n'a été adressé au syndicat et, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, que tel n'est pas le cas des jugements attaqués qui se sont prononcés sur une difficulté d'interprétation d'une convention collective, l'intérêt de la demande revêtant ainsi un caractère indéterminé même si la demande formée par le salarié s'élève à une somme inférieure au taux du dernier ressort et alors, surtout, que, par son intervention, le syndicat entendait faire statuer sur l'interprétation de ladite convention collective et sa violation par l'employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'en dénonçant le pourvoi au syndicat, bien qu'il ait été débouté de sa demande par la décision déférée, la société s'est conformée aux dispositions de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui était saisi de demandes de
rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort, a exactement décidé que ses décisions n'étaient pas susceptibles d'appel, quels qu'aient été les moyens invoqués à l'appui de ces demandes ; Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir et déclare les pourvois recevables ; Sur le premier moyen :
Attendu que, dans le cadre de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant réduit la durée hebdomadaire du travail, l'accord national du 22 mars 1982, applicable
dans les magasins populaires, a prévu pour éviter une perte de salaire que les salariés dont l'horaire de travail était ramené de 40 à 39 heures percevraient une compensation égale à 1/40e de leur salaire de base ; que la société Prisunic fait grief aux jugements attaqués d'avoir
dit que Mme A... et les autres salariés à temps partiel, dont l'horaire n'avait pas été réduit, avaient droit à un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4-2, alinéa 8, du Code du travail prévoit la possibilité de déroger par des conventions ou accords d'entreprise au principe de l'égalité des droits entre salariés à temps complet et à temps partiel ; qu'il s'ensuit qu'en constatant que le protocole d'accord national et professionnel du 22 mars 1982 annexé à la convention collective des magasins populaires, avait, conformément à l'article L. 212-4-2, alinéa 8, du Code du travail qui dispose que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions ou accords collectifs sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention, alloué aux seuls salariés à temps complet visés par l'article 24 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, supportant la réduction légale du travail une compensation, et en décidant néanmoins que la salariée à temps partiel, dont l'horaire n'avait pas été réduit, devait bénéficier de cette compensation par application du principe de la proportionnalité des rémunérations des employés à temps complet et à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2, alinéa 10, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 212-4-2, alinéa 8, du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail n'instituant qu'une modalité d'exercice des droits des salariés à temps partiel sans porter atteinte au principe d'égalité et, en particulier, à la règle de la proportionnalité des salaires édictée par l'alinéa 10 du même article, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé l'octroi d'une compensation financière aux employés à temps complet équivalant à une augmentation de leur salaire horaire, que les employés à temps partiel étaient fondés en leur demande ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 53 B de la convention collective nationale des magasins populaires ; Attendu que la convention collective susvisée prévoyait, en sus des congés légaux de deux jours par mois de travail effectif, des congés supplémentaires d'ancienneté ; que l'accord national du 22 mars 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les magasins et magasins populaires, postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée des congés légaux à deux jours et demi par mois de travail, a prévu un nouveau barème de congés d'ancienneté moins avantageux que celui de la convention collective ; que Mme A... et treize autres salariés de la société Prisunic ont demandé à bénéficier à la fois de nouveaux congés légaux et des
congés d'ancienneté fixés par la convention collective ; que les jugements attaqués ont fait droit à leurs demandes, au motif que le bénéfice des congés supplémentaires ainsi accordés constituait pour les salariés intéressés un avantage acquis dont ils ne sauraient être privés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les congés d'ancienneté de la convention collective des magasins populaires avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir le système qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés
par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont accueilli les demandes de paiement des congés d'ancienneté, les jugements rendus le 13 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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