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Cour de cassation, 09 août 1989. 89-83.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.046

Date de décision :

9 août 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 16 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 114, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, défaut de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les antécédents judiciaires de l'inculpé, déjà condamné pour attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans, expose les présomptions de viol qui pèsent sur lui, corroborées par ses aveux, et précise "qu'il est à craindre que le retour à la vie sociale de l'inculpé, présenté par les experts psychiatres comme un homme violent, dépourvu du sens de la culpabilité, tyran dans son milieu domestique et soumis à des impulsions sadiques..., ne l'engage à récidiver" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, ayant apprécié les risques de renouvellement de l'infraction, se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour l'un des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu, par ailleurs, que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 114 dudit Code, lors de son interrogatoire de première comparution ainsi que la manière de conduire l'information ; qu'en effet, le droit attribué aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues à l'article 186, alinéa 1er et 3 du Code susvisé, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Attendu, dès lors, que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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