Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02666 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00263
APPELANTE :
Madame [C] [O],
née le 07 Septembre 1936 à [Localité 9] - décédée le 1er septembre 2021 à [Localité 7]
de nationalité Française
INTIMES :
Monsieur [Z] [P]
né le 09 Juin 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
et
Monsieur [E] [P]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Madame [L] [T], en qualité d'ayant droit de [C] [O] décédée
née le 16 Février 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Monsieur [A] [T], en qualité d'ayant droit de [C] [O] décédée
né le 10 Février 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Angeline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 19 août 1986 par Me [X] [H], M. [U] [M] a vendu à [Y] [T] et à [C] [O] épouse [T] un bâtiment ancien situé [Adresse 12] et cadastré section A n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 14] (12) au prix de 30 000 francs (4 573,47euros).
A cet acte authentique était annexée une convention de mitoyenneté signée le 12 septembre 1985 entre M. [M] et [U] [P], respectivement propriétaires à cette date des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 5] et A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [Z] [P] et M. [E] [P], devenus propriétaires des parcelles A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont démoli la grange se trouvant sur leur propriété et ont vendu le 9 septembre 2011 ces deux parcelles à Mme [G] [D].
Durant l'été 2013, [C] [O] a constaté l'apparition d'une fissure sur une partie du mur mitoyen et d'un mur pignon. Elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur multirisques habitation.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 24 octobre 2013 et a conclu à l'existence d'une fissuration au niveau de la grange de [C] [O] causée par la démolition du bâtiment voisin par les consorts [P].
[C] [O] a alors exigé des consorts [P] qu'ils l'indemnisent pour les désordres causés à sa grange, ce que ces derniers ont refusé de faire en soutenant qu'ils n'en étaient pas responsables.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a commis M. [J] [K] aux fins d'expertiser les désordres dénoncés par [C] [O] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 janvier 2017.
Par acte d'huissier du 10 août 2017, [C] [O] a fait assigner MM. [Z] et [E] [P] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de les voir condamner à lui payer le montant des travaux de reprise ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
' déclaré recevable l'action de [C] [O] ;
' mis hors de cause Mme [D] ;
' débouté [C] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des consorts [P] ;
' condamné [C] [O] à payer à MM. [E] et [Z] [P] la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [C] [O] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Creyssels avocat postulant par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2019, [C] [O] a relevé appel de ce jugement contre MM. [E] et [Z] [P].
[C] [O] est décédée le 1er septembre 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [L] [T] et M. [A] [T].
Vu les dernière conclusions de Mme [L] [T] et de M. [A] [T] remises au greffe le 10 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [P] et de M. [E] [P] remises au greffe le 19 septembre 2019 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prescription de l'action,
La présente action engagée par [C] [O] sur le fondement du trouble anormal de voisinage est soumise à l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la prescription de l'action a commencé à courir à partir du jour où [C] [O] a découvert l'existence du désordre durant l'été 2013.
Contrairement à la position soutenue par les intimés, la prescription n'a pas couru à partir de la date de réalisation des travaux de démolition incriminés, date à laquelle le sinistre ne s'était pas encore manifesté.
Par ailleurs, MM. [E] et [Z] [P] ne démontrent pas la connaissance des faits par [C] [O] antérieurement à l'été 2013, date à laquelle cette dernière a découvert les fissures affectant l'immeuble et a déclaré ce sinistre à son assureur.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu que l'action engagée par [C] [O] par acte introductif d'instance signifié le 10 août 2017 a été initiée avant l'expiration du délai de cinq ans.
Sur le trouble anormal du voisinage,
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble qui en est responsable de plein droit.
L'auteur des travaux réalisés sur son fonds ainsi que les constructeurs intervenus pour leur réalisation sont responsables de plein droit à l'égard du voisin victime de ce trouble de voisinage dès lors qu'un lien de causalité directe est établi entre les troubles subis et les travaux effectués.
Il convient en premier lieu de rappeler que la mitoyenneté du mur séparant les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 5] d'une part et A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'autre part est établie par la convention de mitoyenneté conclue le 12 septembre 1985 et n'est pas contestée par les parties.
La cour constate en outre, contrairement à la position soutenue par les consorts [T] dans leurs écritures, que la démolition de leur grange par les consorts [P] n'est pas intervenue au mépris de cette convention de mitoyenneté du 12 septembre 1985 dans la mesure où l'intégrité physique du mur mitoyen a été parfaitement respectée par ces derniers.
En effet, les « travaux, de quelque nature qu'ils soient, pratiqués de l'un ou l'autre côté » envisagés au §2 de cette convention ne concernent que les travaux effectués sur le mur mitoyen et non les travaux (en l'espèce la démolition) réalisés sur les autres parties privatives des deux bâtiments accolés dans le respect de l'intégrité physique du mur mitoyen.
L'expert judiciaire a décrit dans son rapport les désordres suivants affectant la grange des consorts [T] : dissociation entre le mur mitoyen et la grange, désappareillage des pierres du mur pignon nord, détérioration d'un raidisseur en béton à l'angle nord-ouest et dissociation franche en façade sud sous l'auvent.
Après examen de l'ouvrage, l'expert judiciaire a défini quatre causes ayant contribué à la survenue de ces désordres :
' la vétusté de la grange des consorts [T] ;
' les matériaux constituant la paroi de la grange ;
' le défaut d'entretien de la grange ;
' les travaux réalisés par les consorts [P].
Plus précisément, l'expert judiciaire indique dans son rapport que la paroi est « quasiment libre en tête et se trouve avec une hauteur de flambement trop importante et la stabilité de forme ne peut être justifiée avec l'épaisseur relevée. Tout ceci dans des conditions de matériaux homogènes, ce qui n'est pas le cas. »
A ce défaut de structure du mur mitoyen s'ajoutent les vices de construction suivant fragilisant l'édifice :
' absence d'éléments connectés sur le mur de nature à renforcer sa stabilité ;
' intégration au mur de demi-fermes dépourvues des contre-fiches requises par leur fonction ;
' présence ponctuelle et précaire de poutres de plancher intermédiaire dépourvus de noeuds ou de rotules permettant de recouper la hauteur importante de 5,22 m ;
' murs pignons sud et nord non harpés et donc inapte à stabiliser l'ouvrage.
Ces multiples défauts mettent en évidence que la grange appartenant aux consorts [T] présente de multiples défauts de structure et vices de construction affectant sa solidité.
L'expert judiciaire a également conclu dans son rapport que « la déconstruction qui bloquait la paroi de part et d'autre est forcément à l'origine du comportement constaté du mur ».
Toutefois, il ressort de l'ensemble des constatations de l'expert judiciaire que la démolition de la grange des consorts [P] n'a fait qu'accélérer un phénomène physique.
Les désordres constatés trouvent leur cause essentielle et déterminante dans trois défauts affectant la grange de [C] [O]: les multiples vices de conception de la grange, le défaut d'homogénéité des matériaux de construction, la vétusté et le défaut d'entretien de l'ouvrage par ses propriétaires successifs.
Cette analyse est confortée par le long délai écoulé entre la date de démolition de la grange des consorts [P] intervenue au plus tard le 20 septembre 2000 (date d'omission de la grange du contrat d'assurance par les consorts [P]) et l'apparition des désordres durant l'été 2013.
Au regard de cette analyse des causes du sinistre, la seule démolition de leur grange par les consorts [P] ne suffit pas à caractériser un trouble excessif et donc anormal de nature à engager la responsabilité sans faute de leur auteur.
En effet, si la grange appartenant à [C] [O] avait été correctement conçue et normalement entretenue par ses propriétaires successifs, les consorts [P] n'auraient aucunement porté atteinte à l'immeuble voisin en démolissant leur propre bâtiment ainsi qu'ils l'ont fait en respectant l'intégrité du mur mitoyen.
La cour partage donc l'analyse du premier juge qui a retenu qu'à défaut d'un lien de causalité suffisamment établi entre les fissures survenues dans la grange de [C] [O] et la démolition par les consorts [P] de leur grange mitoyenne, il convenait de débouter les consorts [T] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
La demande de dommages-intérêts formée par les consorts [T] pour résistance abusive ne peut qu'être rejetée au regard du débouté de ces derniers en leur demande principale.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T], qui succombent intégralement en appel, devront supporter in solidum les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer 2 000 euros à M. [Z] [P] et 2 000 euros à M. [E] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Met les dépens d'appel à la charge in solidum de Mme [L] [T] et de M. [A] [T] avec distraction au profit de Me Fabrice Di Frenna en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [T] et M. [A] [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en cause d'appel :
' 2 000 euros à M. [Z] [P] ;
' 2 000 euros à M. [E] [P].
Le greffier, Le président,
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