Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-14.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.026
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse B..., veuve de M. Jean Elie Y..., demeurant à Trédaniel (Côtes-du-Nord), lieudit "Le Tertre au Pré",
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
18/ de Mme Madeleine A..., veuve X..., demeurant ...
C... André (Cher),
28/ de Mlle Marie X..., demeurant ...
C... André (Cher),
38/ de Mlle Marguerite X..., demeurant à Saint-Nicolas du Pelem et actuellement ...
C... André (Cher),
48/ de M. François Z..., demeurant à Corlay (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Pradon, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, refusant de reconnaître à l'indemnité stipulée à la charge de l'acquéreur le caractère d'une clause pénale en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente, que Mme Y..., qui avait conservé la possibilité de se dédire, n'avait pas souscrit un engagement ferme et définitif et que les vendeurs ne pouvaient pas exiger la réalisation de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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