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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-42.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.014

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié au CGEA de Marseille, Les Docks, Atrium 10.5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Driss Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Tilleuls, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché à compter du mois de juillet 1995 par la société Les Tilleuls, en qualité de plongeur en cuisine ; que les parties ont conclu, le 15 août 1995, un contrat intitulé "contrat de travail type CIE" d'une durée de deux années, pour la période du 1er août 1995 au 31 juillet 1997 ; que la société Les Tilleuls, reprochant à M. Y... une absence injustifiée depuis le 6 mars 1996, ainsi que des dégradations commises dans un logement mis à sa disposition, a rompu son contrat de travail le 11 mars 1996 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester cette rupture et d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités diverses; que la société Les Tilleuls a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 novembre 1998, et M. X... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité, pour nouveauté, du moyen unique pris en sa première branche, au motif que l'AGS et le CGEA de Marseille n'ont pas soutenu devant les juges du fond que le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée parce qu'il n'avait pas été établi avant tout commencement d'exécution ; Mais attendu que l'AGS et le CGEA de Marseille, ayant fait valoir devant les juges du fond qu'aucun contrat écrit n'avait été établi entre les parties, se sont nécessairement prévalus de l'absence de rédaction d'un écrit avant le commencement d'exécution de la relation contractuelle ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce que les parties produisent un contrat à durée déterminée conclu le 15 août 1995 pour une durée de deux années à compter du 1er août 1995 ; que figure sur ce contrat la mention : "contrat de travail, type CIE, à durée déterminée" ; qu'il résulte de l'article L. 322-4-4 du Code du travail que le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée de droit commun conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail entre un salarié et un employeur, qui permet à ce dernier de bénéficier, par le biais d'une convention conclue avec l'Etat, de certaines aides et de l'exonération de certaines cotisations ; que si l'employeur ne produit pas cette convention, il n'appartenait pas au salarié de la conclure et d'en justifier ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle carence de l'employeur dans l'établissement de la convention avec l'Etat ne fait pas perdre au contrat initiative-emploi à durée déterminée signé avec le salarié sa nature de contrat à durée déterminée ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit lors de l'embauche et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le contrat de travail convenu entre les parties, qui avait commencé à s'exécuter dés le mois de juillet 1995, n'avait été établi par écrit que le 15 août 1995, et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de requalifier le contrat de travail conclu entre M. Y... et la société Les Tilleuls en un contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 122-3-8, 2e alinéa, du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-03-13 | Jurisprudence Berlioz