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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01469

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01469

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le quatre Juillet deux mil vingt cinq JAF CAB 3 Le 04 Juillet 2025 MINUTE N° 25/ N° RG 24/01469 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZB6 AFFAIRE : [H], [N], [O] [G] C/ [F] [X] [W] épouse [G] NB / JD DEMANDEUR [H], [N], [O] [G] né le 29 Avril 1973 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 5 rue des Bruyères - 62570 WIZERNES représenté par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉFENDERESSE [F] [X] [W] épouse [G] née le 25 Février 1982 à YAOUNDÉ (CAMEROUN), demeurant 18 rue George Bizet - Bât M - Apt 17 - 62100 CALAIS représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro C-62160-2024-2479 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier. DÉLIBÉRÉ L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 prorogé au 04 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [G] et Madame [F] [W] se sont mariés le10 décembre 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Yaoundé au Cameroun sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble. Par acte de commissaire en date du 26 mars 2024, Monsieur [H] [G] a fait assigner Madame [F] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Madame [F] [W] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 2 avril 2024. Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mai 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 mai 2024. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté les résidences séparées des époux ; - constaté leur accord sur la restitution de leurs vêtements et effets personnels ; - constaté l’époux à payer à son épouse la somme mensuelle de 450 euros en exécution du devoir de secours. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [H] [G] demande de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - reporter la date des effets du divorce à la date du 15 juillet 2022, correspondant à la séparation effective du couple, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - débouter Madame [F] [W] de sa demande de prestation compensatoire, - débouter Madame [F] [W] de toute autre demande. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [F] [W] demande : - débouter Monsieur [H] [G] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - dire n’y avoir lieu à liquidation, -reporter la date des effets du divorce à la date du 14 juillet 2022, correspondant à la séparation effective du couple, - la condamnation de Monsieur [H] [G] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 5000 euros, - la condamnation de Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, - la condamnation de Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixé au 24 juin 2025 et prorogée au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable Madame [W] est de nationalité camerounaise. En présence de cet élément d’extranéité, il convient de rechercher si le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce présentée par l’épouse. La dernière résidence habituelle des époux se trouvait sur le territoire français et les deux époux résident toujours en France. En application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux. Madame [W], créancière potentielle de l’obligation alimentaire, a sa résidence habituelle en France. En application des articles 3 et 15 du règlement européen du 18 décembre 2008, le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives à l’obligation alimentaire de Monsieur [G]. En vertu de l’article 5 du règlement européen 2016/1103, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n o 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En vertu de l’article 4 de la convention de La Haye en date du 14 mars 1978, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l’espèce, le juge compétent pour statuer sur la demande en divorce étant le juge français, ce dernier est également compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial en l’espèce. Par ailleurs, la première résidence des époux ayant été établie en France après leur mariage, la loi française est applicable. Sur le divorce En application de l'article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ». Selon l'article 247-2 du même code, « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ». Sur la demande en divorce pour faute Aux termes des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A l’appui de sa demande en divorce, Madame [F] [W] indique avoir déposé plainte le 4 août 2022, complétée le 9 août 2024, dénonçant des faits de violences psychologiques et sexuelles commis par son époux. Il ressort de ces plaintes que Madame [F] [W] reproche d’abord à Monsieur [H] [G] de lui imposer de dormir dans le canapé. Elle fait état de dénigrement de la part de son époux, précisant que s’il ne l’avait jamais frappée, il l’avait déjà poussée à une reprise. Ensuite, elle reproche à Monsieur [H] [G] de lui avoir imposé des relations sexuelles durant plusieurs mois. Elle précise dans son dépôt de plainte qu’il lui imposait des relations sexuelles buccales et anales. Il ressort d’une attestation de l’association La Parenthèse qu’elle est hébergée dans leurs locaux depuis le 15 juillet 2022. Elle verse également un certificat médical réalisé par un médecin expert en date du 20 décembre 2022 qui indique « un état de stress post traumatique associant des troubles du sommeil, des reviviscences, une hypervigilance, des manifestations somatiques en rapport avec une grande anxiété ainsi que des troubles de la mémoire ». Le médecin ajoute que si aucun signe objectif de l’examen clinique ne vient corroborer les dires de l’intéressée, les éléments de l’examen psychologique permettent de considérer que ceux-ci sont compatibles avec les faits allégués. Une incapacité totale de travail strictement supérieure à huit jours était fixée. Madame [F] [W] verse deux autres certificats médicaux en date du 17 février 2023 et du 3 mai 2024 indiquant qu’elle poursuit un suivi psychiatrique pour un syndrome dépressif dans un contexte de violences conjugales. Par ailleurs, elle fournit une attestation d’une amie d’enfance qui indique avoir reçu les confidences de Madame [F] [W] sur les faits qu’elle aurait subi. Il ressort d’un courrier adressé au procureur de la République le 21 juillet 2023 que la procédure diligentée contre Monsieur [H] [G] est toujours en cours. Pour contester la réalité des griefs invoqués à son encontre, Monsieur [H] [G] fait valoir qu’il n’a jamais été auditionné par les services de police dans le cadre de cette affaire. Il souligne qu’il doute de l’intention matrimoniale de Madame [F] [W] indiquant que ses dépôts de plainte ne se justifient que par la possibilité pour elle d’obtenir un titre de séjour ainsi qu’une aide financière pour rester sur le territoire français. Au soutien de ces moyens, il verse à la procédure deux attestations de ses enfants qui seront écartés des débats puisqu’en vertu de l’article 205 du code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. En l’espèce, bien qu’il existe des éléments qui permettent de qualifier de vraisemblables les faits de violences dénoncés par Madame [F] [W], il convient de noter que la procédure pénale n’en est qu’à ses prémices, que Monsieur [H] [G] n’a jamais été entendu sur les faits par les services de police et qu’aucun autre élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de Madame [F] [W]. Ainsi, à ce stade de la procédure, Monsieur [H] [G] est toujours présumé innocent de sorte que la faute dans les obligations du mariage ne peut seulement reposer sur des faits de violences dénoncés et non caractérisés. Par conséquent, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de caractériser une faute constitutive d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de sorte qu’il y aura lieu de débouter Madame [F] [W] de sa demande principale. Sur la demande reconventionnelle En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2021, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ». En l’espèce, il est établi par une attestation en date du 22 février 2024 que Madame [F] [W] a quitté le domicile conjugal pour être hébergée par l’association La Parenthèse à compter du 15 juillet 2022. Ainsi, il est établi que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 15 juillet 2022, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce. L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, il est établi par une attestation en date du 22 février 2024 que Madame [F] [W] a quitté le domicile conjugal pour être hébergée par l’association La Parenthèse à compter du 15 juillet 2022. Par conséquent, les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 15 juillet 2022. Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date. Sur le nom des époux En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [F] [W] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés. Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux. Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. Selon l'article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l’espèce, Madame [F] [W] sollicite la somme de 5000 euros au titre de la prestation compensatoire. Monsieur [H] [G] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que la vie commune des époux n’aura duré que trois mois, du 12 avril 2022 au 14 juillet 2022. En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 3 ans et n’ont pas eu d’enfant ensemble. A ce jour, Monsieur [H] [G] est âgé de 52 ans. Il travaille en qualité de conducteur technique. Il perçoit un salaire net imposable moyen de 3184 euros, d’après le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de septembre 2024. Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, il ne justifie d’aucune autre charge particulière. Il indique verser une contribution alimentaire pour deux enfants issus d’une autre union d’un montant total de 500 euros. Madame [F] [W] est âgée de 43 ans. Elle travaille en qualité d’employée à domicile en CDD. Elle a perçu un salaire net imposable de 1754 euros, d’après son bulletin de paie du mois de décembre 2024. Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, elle est hébergée au sein de l’association La Parenthèse et participe aux frais d’hébergement à hauteur de 250 euros, selon attestation du mois de janvier 2025. Il résulte de ces éléments que Madame [F] [W] n’apporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, de sorte qu’il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation. La demande de prestation compensatoire sera donc rejetée. Sur les dommages et intérêts Sur le fondement de l’article 266 du code civil Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. L’article 266 du code civil ne s’appliquant qu’au bénéfice de l’époux innocent et le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il convient de débouter Madame [F] [W] de ce chef de demande. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil L’article 1240 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture. En l’espèce, Madame [F] [W] ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage ; il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande. Sur les dépens En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Monsieur [H] [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2024, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil de : Madame [F] [X] [W], née le 25 février 1982 à Yaoundé (Cameroun) et Monsieur [H], [N], [O] [G] né le 29 avril 1973 à Hazebrouck (Nord) mariés le 10 décembre 2021 à Yaoundé IV (Cameroun) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ; Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 15 juillet 2022 ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Condamne Monsieur [H] [G] au paiement des dépens de l’instance ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales

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