Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7T
N° de Minute : 1857
Ordonnance du mardi 24 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [L]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 3] -
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [Z] interprète assermenté en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 septembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 septembre 2024 notifiée à 14H32 à M. [R] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2024 à 10 h 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé par les forces de police suite à un refus d'obtempérer, à [Localité 2], puis placé en garde à vue, M. [R] [L], né le 5 décembre 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 septembre 2024 notifié à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 mai 2024 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2024 notifié à 14h32 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [L] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [L] du 23 septembre 2024 à 10h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Qu'il est asthmatique, qu'il a des rhumatismes, une fracture de la malléole, ainsi qu'un suivi médical régulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, si l'intéressé indique dans son audition qu'il est venu en France parce qu'il a de l'asthme, et qu'il est suivi au CHR [4], il n'a pas de titre de séjour spécifique à cet effet. Il ressort des documents médicaux versés au débats, et notamment du compte rendu du docteur [P] de l'Hopital [4], en date du 24 mars 2024, qu'il a eu de l'asthme dans l'enfance, qu'il a eu une fracture non déplacée des 2e et 3e métatarsiens, et de la maléolle non déplacée, pour lesquelles il a eu un traitement médicamenteux et par immobilisation ; que s'il a eu des rendez-vous en mai et juin 2024, pour autant il ne justifie pas d'un suivi actuel qui serait incompatible avec la mesure de rétention administrative, ni d'une médication concernant son asthme, qui existerait et qu'il ne pourrait pas prendre au centre de rétention.
Le moyen sera rejeté.
A toutes fins utiles, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé (rééducation) de l'intéressé avec la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente des demandes de laissez-passer consulaire et de vol faites le 20 septembre 2024 respectivement à 10h15 et à 11h35.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
ENJOIGNONS à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé (rééducation) de M. [R] [L] avec la rétention;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1857 DU 24 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 septembre 2024 :
- M. [R] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [L] le mardi 24 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 24 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 24 septembre 2024
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7T
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