Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Reims 26 mai 1993), a, par une appréciation souveraine et sans dénaturation, constaté que la police d'assurance ne comportait aucune précision sur la localisation et la superficie des locaux affectés à un usage professionnel ou privé et sur les heures d'ouverture du "café-bar" exploité par M. X..., que ce dernier n'avait pas fait de fausse déclaration ou omission sur une circonstance constituant une aggravation du risque, et, qu'enfin, la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde n'établissait pas qu'elle appliquait un tarif particulier aux bars de nuit dépourvus de piste de danse ;
que le premier moyen, en ses trois branches, qui reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de faire application de la règle proportionnelle, est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, pour allouer à M. X... des dommages-intérêts, a relevé que le comportement de l'assureur, qui avait tardé à mettre en oeuvre l'expertise, reproché à tort une déclaration de risque inexacte et offert une indemnité dérisoire, avait causé à M. X... un préjudice particulier caractérisé par le retard subi avant de pouvoir faire remettre en état son fonds de commerce incendié et reprendre son exploitation ;
que ces énonciations caractérisant la mauvaise foi de l'assureur et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de l'indemnité, le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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